Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° T 17-27.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes et de l'AVOIR condamné au paiement d'une somme de 3 000 e à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE :
« Attendu que les parties ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et qu'ils ont acheté en indivision, le 16 avril 2004, une maison à usage d'habitation pour le prix de 108 900 € ; que suite à leur séparation, ils ont vendu cet immeuble à Monsieur et Mme B... le 14 septembre 2012 ; que le notaire en charge de la répartition des fonds a réglé chacun des deux anciens concubins, à hauteur de 42 479,85 6 pour M. X... et de 38 479,85 € pour Mme Y..., la différence entre ces deux sommes devant compenser pour' 20006 une disproportion entre les sommes payées par eux ;
Attendu que M X..., estimant que cette somme ne compensait pas l'ensemble des dépenses qu'il avait engagées pendant le temps du concubinage entre 2004 et 2011, a fait assigner Mme Y... en lui réclamant le paiement d'une somme de 15 813,25 euros, soutenant avoir engagé diverses dépenses notamment au titre du règlement de frais lors de la vente, de la commission due à l'agence, de taxes afférentes à l'immeuble, de facture d'eau, de prime d'assurances, de travaux de rénovation, etc.
Attendu cependant que devant la cour, il ne verse aux débats que deux documents, à savoir des fiches de paye de Mme Y... ainsi que sa feuille d'imposition ; qu'il ne produit donc aucune des pièces susceptibles de démontrer la réalité des dépenses qu'il prétend avoir engagées ; que par ailleurs, Mme Y... ne reconnaît être débitrice d'aucune somme à son égard.
Attendu, par suite, que ses demandes ne pourront qu'être rejetées, qu'il sera débouté des fins de son recours et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ».
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait état, au soutien de ses prétentions, de la production de 59 pièces ; que dans ses propres conclusions d'appel (cf. p. 6), Mme Y... énonçait notamment : « il sera observé que M. X... verse tout un ensemble de pièces libellées à son propre nom et à son adresse (
) ou de copies de chèques adressés à des tiers, tel le Trésor Public ou assurances » ; qu'en énonçant que M. X... « ne verse aux débats que deux documents, à savoir des fiches de paie de Mme Y..., ainsi que sa feuille d'imposition » quand il résulte des conclusions de l'ensemble des parties que la communication de pièces ne s'était pas bornée à ces seuls documents, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas au dossier sans inviter les parties à s'expliquer sur leur absence dès lors que celles-ci sont expressément visées aux conclusions des parties et qu'il est reconnu qu'elles ont été communiquées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE :
« Attendu que les parties ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et qu'ils ont acheté en indivision, le 16 avril 2004, une maison à usage d'habitation pour le prix de 108 900 € ; que suite à leur séparation, ils ont vendu cet immeuble à Monsieur et Mme B... le 14 septembre 2012 ; que le notaire en charge de la répartition des fonds a réglé chacun des deux anciens concubins, à hauteur de 42 479,85 6 pour M. X... et de 38 479,85 € pour Mme Y..., la différence entre ces deux sommes devant compenser pour' 20006 une disproportion entre les sommes payées par eux ;
Attendu que M X..., estimant que cette somme ne compensait pas l'ensemble des dépenses qu'il avait engagées pendant le temps du concubinage entre 2004 et 2011, a fait assigner Mme Y... en lui réclamant le paiement d'une somme de 15 813,25 euros, soutenant avoir engagé diverses dépenses notamment au titre du règlement de frais lors de la vente, de la commission due à l'agence, de taxes afférentes à l'immeuble, de facture d'eau, de prime d'assurances, de travaux de rénovation, etc.
Attendu cependant que devant la cour, il ne verse aux débats que deux documents, à savoir des fiches de paye de Mme Y... ainsi que sa feuille d'imposition ; qu'il ne produit donc aucune des pièces susceptibles de démontrer la réalité des dépenses qu'il prétend avoir engagées ; que par ailleurs, Mme Y... ne reconnaît être débitrice d'aucune somme à son égard.
Attendu, par suite, que ses demandes ne pourront qu'être rejetées, qu'il sera débouté des fins de son recours et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« Si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'une faute, il n'en est pas de même lorsque le demandeur ne peut à l'évidence croire au succès de ses prétentions et qu'il agit avec mauvaise foi. En l'état de ces éléments, il sera alloué à Valérie Y... la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive »
1°/ ALORS QUE le droit d'agir en justice étant un droit, son exercice ne dégénère en abus, constitutif d'une faute engageant la responsabilité de celui qui l'a exercé, que si l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent « un acte de malice ou une erreur grossière équipollente au dol » ; le fait que le juge ait débouté une partie, même lorsqu'il a estimé que son action était manifestement infondée et les demandes excessives, ne permet pas sa condamnation sur le fondement de l'abus de droit dès lors que le juge n'a pas caractérisé la mauvaise foi du plaideur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, par motifs propres, a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en constatant seulement que ses demandes n'étaient pas fondées, a violé l'article 1382 (devenu l'article 1240) du code civil ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts aux motifs, adoptés des premiers juges, que celui-ci ne pouvait « à l'évidence » croire au succès de ses prétentions et avait agi avec mauvaise foi sans expliciter en quoi il était aussi « évident » qu'il ne pouvait croire au bien-fondé de son action et avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi M. X... avait agi de mauvaise foi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13803 (devenu 1240) du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment