Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements BERTOT, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Madame B... Christiane, demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., Z..., X..., C..., Hanne, conseillers ; Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des Etablissements Bertot, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme B..., engagée par la société "Etablissements Bertot" le 17 avril 1957, a été placée en chômage partiel pour motif économique au cours des années 1981 et 1982 et à compter du 1er février 1983 ; que le 1er juillet 1983, Mme B... écrivait à son employeur qu'en raison de l'incertitude sur la date de la reprise de son travail, elle demandait son licenciement pour motif économique ainsi que le paiement des indemnités de rupture et exprimait sa volonté de saisir le conseil de prud'hommes à défaut de réponse dans le délai de huit jours ; que le 6 juillet 1983, la société invoquait la reception d'une importante commande et fixait au 11 juillet la date de la reprise du travail ; que le 12 juillet 1983 la salariée répondait à son employeur qu'elle était, par suite de l'accident dont elle avait été victime en juin 1983, dans l'incapacité de reprendre son travail ; qu'enfin la société mettait Mme B... en demeure de reprendre son travail le 19 octobre 1983, date de la fin de son congé de maladie ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement des indemnités de rupture et à des dommages intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque l'arrêt de travail pour maladie se prolonge, l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture sans que celle-ci lui soit obligatoirement imputable, tandis que lorsque la rupture du contrat de travail a sa cause dans l'inaptitude physique définitive du salarié, elle n'est pas imputable à l'employeur ; d'où il suit que la cour d'appel, qui constate que l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas de travailler et impute cependant à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article L.122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve de l'imputabilité à l'employeur de la rupture du contrat de travail incombe à l'employé qui s'en prévaut ; qu'en relevant que l'employeur n'établissait pas qu'un travail pouvait effectivement être donné à l'employée au terme de la période de suspension de son contrat de travail et en déduisant de cette circonstance l'imputabilité de la rupture à l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 9 du nouveau Code de procédure civile, et 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes, tandis que l'octroi de dommages-intérêts au salarié est subordonné à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou à son caractère abusif ; que la cour d'appel, qui a fait résulter l'octroi de dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail de la seule imputabilité de cette rupture à l'employeur, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que la société avait tenté d'imposer une reprise du travail qu'elle savait exclue par l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens fait ressortir que la rupture résultait du comportement fautif de l'employeur ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a décidé que la somme allouée à Mme B... à titre de dommages-intérêts porterait intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement qui lui était déféré, sans assortir d'aucun motif ce chef de condamnation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure à sa décision sans préciser en quoi ces intérêts avaient un caractère compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement des intérêts à compter du jugement, l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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