Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 MAI 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 21/03828 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VEKD
N° de Minute : 24/00292
1°) Monsieur [S], [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe DUPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :, Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
2°) Madame [C], [N], [T] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
(IRLANDE)
représentée par Me Philippe DUPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :, Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEMANDEUR AU PRINCIPAL,
DEFENDEUR A L’INCIDENT,
C/
ASSOCIATION [10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Cédric DE KERVENOAEL de la SELARL Cabinet Z, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0833, Me Alexia DROUX, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDANDEUR A L’INCIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 Mars 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 21/03828 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VEKD
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Mai 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [N] [F] veuve [M] est décédée le [Date décès 2] 2012 laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec M. [T] [M], savoir :
- M. [S] [M] né le [Date naissance 1] 1966,
- Mme [C] [Y] née le [Date naissance 3] 1970.
A l'occasion du règlement de la succession de Mme [N] [F] veuve [M], M. [S] [M] et Mme [C] [Y] ont estimé qu'il existait des anomalies dont ils tenaient responsable leur oncle, M. [K] [F], frère de leur mère.
Ainsi, par exploit d'huissier en date du 21 juillet 2016, M. [S] [M] et Mme [C] [Y] ont assigné M. [K] [F] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes d'argent.
Cette assignation a été enrôlée sous le n°16/08675.
M. [K] [F] est décédé le [Date décès 8] 2020.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, l'instance pendante devant la juridiction de Bobigny sous le n°RG 16/08675 a fait l'objet d'une radiation dans l'attente de la mise en cause des héritiers du défunt.
2. C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier en date du 11 février 2021, M. [S] [M] et Mme [C] [Y] ont assigné l'Association [10], légataire universel de M. [K] [F] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 367 et 370 du Code de procédure civile, aux fins de:
- Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 16/08675,
- Ordonner la reprise de l'instance et faire injonction à l'Association [10] de faire valoir tous ses arguments, moyens et défense de droit,
- Condamner l'Association [10] aux entiers dépens de l'instance.
Cette assignation a été enrôlée sous le n°21/03828.
Suivant message RPVA du 12 juin 2021, M. [S] [M] et Mme [C] [Y] ont demandé de rétablir l'affaire n°16/08675 et de procéder à la jonction des deux affaires.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2021 dénommées "conclusions récapitulatives 3 de reprise d'instance", prises contre M. [K] [F] représenté par son tuteur, Monsieur [S] [M] et Madame [C] [M] sollicitent du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1240 et 1991 et suivants du Code civil, de:
o ORDONNER la jonction entre l'instance enrôlée sous le n°16/8675 et l'instance enrôlée sous le n°21/3828
o CONDAMNER Monsieur [K] [F] au paiement d'une somme de 728 594,14€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 ;
o CONDAMNER Monsieur [K] [F] au paiement d'une somme de 30 490 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2005 ;
o CONDAMNER Monsieur [K] [F] au paiement d'une somme de 30 682,36€ avec intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles ces sommes ont été prélevées;
o CONDAMNER Monsieur [K] [F] au paiement d'une somme de 40 000 € pour le préjudice moral subi par Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] ;
o DEBOUTER Monsieur [K] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
o CONDAMNER Monsieur [K] [F] au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER Monsieur [K] [F] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'instance en référé devant le TGI de BOBIGNY ainsi que les frais d'expertise de Madame [H] d'un montant total de 3 300,84 € ;
o ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de conclusions d'incident (incident 1), notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, l'Association [10], pour l'affaire portant le n°21/03828, demande au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY de :
- Juger que Maître Cédric de KERVENOAEL - Cabinet Z Avocat au Barreau de Paris - est habilité à représenter l'Association [10], es qualité de légataire universel de Monsieur [K] [F] dans le cadre de la présente procédure,
- Renvoyer ce dossier pour la communication des écritures récapitulatives des parties et notamment celles de Me Cédric de KERVENOAEL - Cabinet Z pour la défenderesse, es qualité de légataire universel de Monsieur [K] [F],
A défaut,
- Renvoyer ce dossier à la première audience de mise en état utile pour la constitution d'un Avocat balbynien et pour la communication des écritures récapitulatives des parties.
Aux termes de leurs conclusions responsives d'incident, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, contre l'Association [10], pour l'affaire portant le n°16/08675, M. [S] [M] et Mme [C] [Y] demandent au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY de :
- Leur donner acte qu'ils s'en rapportent sur la teneur de l'incident
- Demeurant l'ancienneté de l'instance, enjoindre l'Association [10] de conclure péremptoirement pour une date à fixer avec la mention qu'à défaut la clôture sera prononcée
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Maître DROUX, avocate au Barreau de Seine-Saint-Denis s'est constituée comme avocat postulant du défendeur le 11 févier 2023.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, l'association [10], es-qualité de légataire universel de Monsieur [K] [F], sollicite du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1382 du Code civil et 648 du Code de procédure civile, de :
In limine litis :
● Déclarer l'assignation délivrée le 21 juillet 2016 à Monsieur [F] nulle ;
Sur le fond :
Vu le décès de Monsieur [K] [F],
Vu l'assignation délivrée le 11 février 2021 à l'Association [10],
● Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 728 594,14 € avec intérêts ;
● Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 30 490 € avec intérêts ;
● Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 30 682,36 € avec intérêts ;
● Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 40 000 € a titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en ce qu'elle est infondée et injustifiée ;
● Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
● Condamner solidairement et conjointement Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] à régler à l'Association [10] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
A titre subsidiaire,
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2022. L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 7 avril 2022 et mise en délibéré au 16 mai 2022.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022 dénommées "conclusions aux fins de jonction et de rabat de l'ordonnance de clôture", prises contre l'Association [10], Monsieur [S] [M] et Madame [C] [M] sollicitent du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 15, 16, 367, 802 et 803 du Code de Procédure Civile, de :
- Ordonner le rabat de la date de clôture à la date des plaidoiries,
- Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° 21/03828 avec l'instance enrôlée sous le n° 16/08675.
Ils ont soutenu que l'Association [10] avait conclu en réponse le vendredi 11 février 2022, que la clôture a été prononcée le lundi 14 février 2022 et qu'en conséquence les Consorts [M] n'ont pas eu le temps matériel de formaliser leurs demandes à l'encontre de l'Association [10]. En outre, ils ont fait valoir que la jonction avec l'instance initiale RG n° 16/08675 n'avait pas été régularisée.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022 dénommées "conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de Bobigny ", prises contre l'Association [10], Monsieur [S] [M] et Madame [C] [M] sollicitent du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1240 et 1991 et suivants du Code civil, de :
- ORDONNER la jonction entre l'instance enrôlée sous le n° 16/08675 et l'instance enrôlée sous le n° 21/03828 ;
- CONDAMNER l'Association [10] au paiement d'une somme de 728 594,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016 ;
- CONDAMNER l'Association [10] au paiement d'une somme de 30 490 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2005 ;
- CONDAMNER l'Association [10] au paiement d'une somme de 30 682,36 € avec intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles ces sommes ont été prélevées ;
- CONDAMNER l'Association [10] au paiement d'une somme de 40 000 € pour le préjudice moral subi par Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] ;
- DEBOUTER l'Association [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER l'Association [10] au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'Association [10] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'instance en référé devant le TGI de BOBIGNY ainsi que les frais d'expertise de Madame [H] d'un montant total de 3 300,84 € ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
3. Suivant jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 14 février 2022 ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2022 pour jonction entre les affaires 16/8675 et 21/3828 et conclusions de l'Association [10] suite aux écritures régularisées par Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] le 7 avril 2022 ;
- Réservé les dépens.
Le jugement a été signifié à avocat le 2 juin 2022 et signifié par huissier à l'Association [10] le 8 juin 2022.
Le 24 juin 2022, l'Association [10] a relevé appel de cette décision.
4. Aux termes de conclusions d'incident (incident 2), notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, l'Association [10], pour l'affaire portant le n°21/03828, a demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY de :
- SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui statuera sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 16 mai 2022 ;
- A DEFAUT, si par impossible Madame le Juge de la mise en état estimait que l'issue de la procédure d'appel n'aurait pas d'incidence sur la solution du litige, RENVOYER les parties à une audience de mise en état ultérieure,
- RÉSERVER les dépens.
5. Les dernières conclusions au fond de l'Association [10] ont été notifiées par RPVA le 14 avril 2023.
6. Aux termes de ses conclusions sur incident (incident 3), notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 et renvoyée par voie électronique le 9 décembre 2022, l'Association [10] demande au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 445, 803, 122, 789 et 16 du Code civil de procédure civile, de :
- Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] le 7 avril 2022 postérieurement à l'audience de plaidoiries et la clôture des débats,
- Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les demandes dirigées par Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] à l'encontre de l'Association [10],
- Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de l'Association [10],
- Condamner solidairement et conjointement Monsieur [S] [M] et Madame [C] [Y] à régler à l'Association [10] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'Association [10] soutient que, en application de l'article 445 du code de procédure civile, les conclusions notifiées le 7 avril 2022 sont irrecevables en ce qu'elles n'ont été formées par voie de conclusions qu'après la clôture des débats. Par ailleurs, elle fait valoir que la révocation de l'ordonnance de clôture contrevient aux dispositions de l'article 803 du code civil. En effet, elle expose que ses dernières écritures ne comportaient aucun élément nouveau si ce n'est l'intervention de Maître DROUX en qualité d'avocat postulant. En outre, elle souligne que les conclusions au fond des demandeurs du 7 avril 2022 sont identiques aux précédentes excepté le nom de la personne à l'encontre de laquelle sont dirigés leurs demandes. Par ailleurs, elle explique que l'absence de jonction ne saurait constituer une cause grave et qu'a fortiori ce point était connu antérieurement à l'ordonnance de clôture.
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives d'incident, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2022, contre l'Association [10], pour l'affaire portant le n°21/03828, M. [S] [M] et Mme [C] [Y] demandent au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 367, 444, 537 et 783 du code de procédure civile, de :
- Débouter l'Association [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de l'incident devant le juge de la mise en état,
- Ordonner la jonction entre l'instance enrôlée sous le n° 16/08675 avec l'instance de régularisation enrôlée sous le n° 21/03828,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [S] [M] et Mme [C] [Y] exposent que la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire et n'est sujette à aucun recours et qu'elle emporte révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état. Ils soutiennent qu'en l'espèce cette mesure était nécessaire au motif qu'il n'avait pas été donné suite à leur demande de jonction.
7. Aux termes de leurs conclusions d'incident (incident 4), notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, pour l'affaire portant le n°16/08675, M. [S] [M] et Mme [C] [Y] ont demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, de :
- Ordonner la jonction entre l'instance initiale enrôlée sous le n° 16/08675 avec l'instance de régularisation enrôlée sous le n° 21/03828,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils ont soutenu qu'il existait entre les litiges un lien tel qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire et juger ensemble l'instance initiale enrôlée sous le n°16/08675 avec l'instance de régularisation enrôlée sous le numéro 21/03828.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, l'Association [10] a demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 445, 803, 122, 789 et 16 du Code civil de procédure civile, de :
- Déclarer irrecevable les conclusions notifiées par M. [S] [M] et Mme [C] [Y] le 13 avril 2023 postérieurement à l'audience de plaidoiries et à la clôture des débats,
- Débouter M. [S] [M] et Mme [C] [Y] de leurs demandes, fin et prétentions,
- Condamner solidairement et conjointement M. [S] [M] et Mme [C] [Y] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 445 du code de procédure civile, l'Association [10] a soutenu que la demande de jonction d'instances formée par M. [S] [M] et Mme [C] [Y] aux termes de leur conclusions notifiées le 13 avril 2023 n'avait été formulée qu'après la clôture des débats intervenue le 14 février 2022. En outre, elle a exposé que la révocation de la clôture prononcée par le jugement du 16 mai 2022 était infondée compte tenu de l'absence d'une quelconque cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Elle a souligné que l'absence de jonction ne saurait constituer une cause grave autorisant la révocation de la clôture et a rappelé que la cause doit être apparue postérieurement à l'ordonnance de clôture.
L'instance enrôlée sous le n° 16/08675 a été rétabli au rôle sous le n°23/09264 le 4 octobre 2023.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2023 portant sur l'incident n°4, le juge de la mise en état a :
- Déclaré recevable les conclusions notifiées le 13 avril 2023 par M. [S] [M] et Mme [C] [Y] ;
- Ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 16/08675 rétablie au rôle sous le n°23/09264 avec l'instance enrôlée sous le numéro 21/03828 ;
- Dit que la procédure portera uniquement le numéro 21/03828 ;
- Débouté l'Association [10] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Réservé les dépens de l'instance.
- Renvoyé le présent dossier à l'audience de mise en état du 15 janvier 2024 pour :
* production par l'Association [10] de son extrait K-bis datant de moins de deux mois,
* production par l'Association [10] du justificatif du désistement d'appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mai 2022 dans l'hypothèse où il y a bien eu désistement,
* conclusions de désistement par l'Association [10] pour l'incident 1 (conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021), pour l'incident 2 (conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022) et pour l'incident 3 (conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 et renvoyée par voie électronique le 9 décembre 2022). A défaut, demande d'audiencement de ces incidents.
* conclusions d'acceptation de désistement par M. [S] [M] et Mme [C] [Y] pour les incidents 1, 2 et 3 dans l'hypothèse d'un désistement de l'Association [10],
* conclusions au fond en réplique de M. [S] [M] et Mme [C] [Y].
8. Le défendeur a produit un extrait de situation au répertoire SIREN du 12 janvier 2024 mentionnant que la dénomination du défendeur est désormais " Association [11] " et non plus " ASSOCIATION [10] " tel que mentionnée dans la déclaration à la préfecture du 27 juin 2007.
9. Par conclusions du 12 janvier 2024, l'Association [11] s'est désistée de l'incident n°1 soulevé le 9 novembre 2021 et de l'incident n°2 soulevé le 10 juin 2022. Elle a également produit l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2022 confirmant son désistement de l'appel portant sur le jugement du 16 mai 2022.
10. L'affaire a été fixée à l'audience sur incident du 11 mars 2024 en ce qui concerne l'incident n°3 et mise en délibéré au 13 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 7 avril 2022
L'article 803 du code de procédure civile dispose qu'" après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables (…) les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ".
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mai 2022 a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 14 février 2022 et la réouverture des débats. En conséquence, l'instruction de l'affaire est toujours en cours et des conclusions peuvent être valablement déposées par les parties à la procédure.
Par ailleurs, les moyens de l'Association [11] relatifs à l'absence de fondement de la révocation de la clôture sont sans objet. En effet, la clôture a d'ores et déjà été révoquée aux termes du jugement susvisé.
Ainsi, les conclusions notifiées le 7 avril 2022 par M. [S] [M] et Mme [C] [Y] sont recevables.
Sur la jonction des instances
Suivant ordonnance du 13 novembre 2023 portant sur l'incident n°4, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 16/08675 rétablie au rôle sous le n°23/09264 avec l'instance enrôlée sous le numéro 21/03828.
La demande de jonction est en conséquence désormais sans objet.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés
et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La demande à ce titre de l'Association [10], qui succombe, sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
L'instance n'étant pas définitivement terminée, les dépens de l'instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe ;
Déclarons recevables les conclusions notifiées le 7 avril 2022 par M. [S] [M] et Mme [C] [Y] ;
Rappelons que l'ordonnance de clôture du 14 février 2022 a été révoquée par jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) le 16 mai 2022 ;
Rappelons que la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 16/08675 rétablie au rôle sous le n°23/09264 avec l'instance enrôlée sous le numéro 21/03828 a été ordonnée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 13 novembre 2023 ;
Déboutons l'Association [11] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réservons les dépens de l'instance ;
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoyons la présente affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2024 pour :
- observations sur le changement de dénomination de l'ASSOCIATION [10] (suivant extrait du JO du 21 juillet 2007) en ASSOCIATION [11] (suivant situation au répertoire SIREN du 12 janvier 2024) ;
- conclusions au fond en réplique de l'Association [11].
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 Mai 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON