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Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2408895

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2408895

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour dur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier de non-admission Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ancien article R. 776-12 du code de justice administrative désormais abrogé : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A se présente comme revêtant un caractère sommaire et le requérant mentionne expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, la production de ce mémoire n'est pas parvenue au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête, ni d'ailleurs ultérieurement. Dans ces conditions, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Melun, le 30 octobre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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