Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNCA - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [C]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [K] [C]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
Francophone
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES.
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 11/01/1994 à TATAOUINE en TUNISIE.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
1) sur le recours
- sur l’absence d’info du TA : j’abandonne ce moyen
- sur le recours devant le TA : déposé, mais l’avocat indiquait que Monsieur n’avait pas eu la mesure d’OQTF
Or au vu des dates de notif de l’OQTF et celle du recours, très proches, il semble en effet qu’il n’ait pas été informé.
- erreur appréciation sur la garanties de représentation : pièces produites avant l’audience.
Monsieur dispose de garanties qui auraient dû conduire l’administration à le placer en assignation à résidence.
Audition administrative : Monsieur précise bien qu’il a un lieu de résidence dans le 89 sur BRIENNON SUR ARMENÇON. Je vous ai déposé des pièces qui reprennent bien cette adresse, qui est celle de son cousin, qui héberge aussi sa soeur.
Vous avez des éléments pour permettre une assignation à résidence judiciaire.
Monsieur a un passeport en cours de validité (renouvellement) remis aux autorités de la PAF contre récépissé valant justificatif d’identité.
Monsieur demande son assignation à résidence judiciaire.
2) sur la demande de prolongation
J’en conviens, élargissement du CP d’ANNOEULLIN et je n’ai pas constaté d’irrégularité sur cette procédure.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- concernant le recours il faut se placer au moment de l’arrêté de placement en RA.
Or les documents fournis aujourd’hui n’étaient pas en possession de la Préfecture.
Il avait déclaré vivre chez sa soeur, et maintenant chez son cousin.
Pour l’assignation à résidence, il faut certes un titre de désjour, mais aussi une volonté d’éxécurer la mesure d’éloignement.
Pas le cas en l’espèce, Monsieur déclarant vouloiir rester en FRANCE.
Demande de rejet du recours.
Avocat : je précise que la soeur de Monsieur vit chez son cousin.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : (cf point 2) plus haut)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : pas d’observations
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais avoir une dernière chance. Je ne peux pas vivre en TUNISIE, je souhaite vivre en FRANCE. Même si vous m’envoyer là bas, je reviens.
Je ne suis pas un danger pour la société. J’ai eu un souci, j’ai payé en prison , et je n’ai pas faitde problème en prison. Je vous demande juste de me laisser vivre ici.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNCA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [K] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31/05/2024 à 13h34 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/05/2024 reçue et enregistrée le 31/05/2024 à 09h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé,
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat - cabinet ADES
PERSONNE RETENUE
M. [K] [C]
né le 11 Janvier 1994 à TATAOUINE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 mai 2024 notifiée le même jour à 8 heures 00, le préfet du Nord a ordonné le placement de M. [K] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été avisé de ce placement le même jour à 8 heures 33.
Ce placement en rétention administrative de [K] [C] intervient au terme, le 30 mai 2023, de l’exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Lille le 9 mai 2023 prononcée dans le cadre d’une condamnation pour des faits de violence conjugale sans incapacité totale de travail, harcèlement conjugal. L’exécution de cette peine a débuté après l’exécution d’un mandat d’arrêt notifié à [K] [C] le 30 septembre 2023.
Le 31 mai 2024 à 11h20, le greffe a adressé un courriel Me Guillaume El Haik, avocat au barreau de Versailles, pour lui confirmer la prise en compte de sa constitution au soutien des intérêts de la personne étrangère et qu’il dispose des pièces de la procédure diligentée par le préfet du Nord jointes à ce courriel.
Ce même avocat a adressé un courriel le 31 mai 2024 à 21h24 au greffe pour signaler qu’il n’était plus mandaté par [K] [C]. Le greffe a avisé la permanence étrangers du barreau de Lille, les mêmes pièces étant communiquées le samedi 1er juin 2024 à 8 heures 26.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête du 31 mai 2024, reçue le même jour à 13 heures 34, [K] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Dans cette requête, il lui reproche, alors qu’il aurait formé un recours devant le tribunal administratif de Lille contre l’arrêté du 15 mai 2024, qui lui a été notifié le 21 mai 2024, portant obligation de quitter le territoire :
1°) de ne pas avoir informé le tribunal administratif de son placement en rétention, le privant de son droit à un procès équitable et du droit à voir son recours examiné au cours d’une procédure rapide,
2°) de l’avoir placé en rétention administrative alors que l’éloignement ne peut être mis en oeuvre tant qu’il n’a pas été statué sur son recours devant le tribunal administratif,
3°) une erreur concernant l’appréciation de ses garanties de représentation, au regard de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de membres de sa famille en France, de l’hébergement chez un cousin possible dans l’Yonne et du fait que les autorités françaises sont en possession de son passeport tunisien.
Il demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
Lors de l’audience, [K] [C] indique ne pas vouloir retourner en Tunisie et demande qu’une chance lui soit laissée par la juridiction de rester en France.
A l’audience le conseil de [K] [C] précise abandonner le premier des moyens figurant dans la requête rédigée par l’association venant au soutien des personnes retenues au centre de rétention.
Concernant le deuxième moyen, il indique que le recours de son client contre l’arrêté portant OQTF est horodaté au-delà du délai d’ouverture de ce recours.
Concernant le troisième moyen, il souligne que [K] [C] est titulaire d’un passeport tunisien valide ce qui facilitera la mise en oeuvre de son éloignement. Il remarque que son client dispose du soutien de membres de sa famille vivant aussi en France, notamment de son cousin qui vit dans l’Yonne et qui héberge déjà la soeur de son client. Il fait valoir que son client dispose d’une résidence stable dans l’Yonne puisque son cousin propose de l’héberger chez lui.
Compte tenu de ces éléments, il considère que la nécessité de la mesure de rétention administrative n’est pas démontrée et sollicite une mesure d’assignation à résidence pour son client.
L’avocat du préfet du Nord s’oppose à la demande d’assignation à résidence. Au moment où l’arrêté est pris, tous les éléments que [K] [C] produit n’était pas connus du préfet du Nord. Il a donné plusieurs adresses qui figurent en procédure. Il rappelle que trois conditions doivent être réunies pour que puisse être ordonnée une assignation à résidence. Or, [K] [C] ayant manifesté son refus de retourner en Tunisie, il observe que l’une de ces trois conditions n’est pas remplie.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 31 mai 2024, reçue le même jour à 9 heures 16, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Il fait valoir que [K] [C] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, qu’il a manifesté son refus de retourner en Tunisie. Il indique avoir formé une demande de routing, diligence qu’il considère comme suffisante puisque de la personne étrangère est titulaire d’un passeport tunisien valable jusqu’au 7 octobre 2016.
Le conseil de [K] [C] indique s’en rapporter dans l’hypothèse où la demande de prolongation serait examinée, l’autorité préfectorale ayant justifié de diligences récentes et utiles à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de son client.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation concernant les garanties de représentation alléguée par la personne visée par la mesure d’éloignement
L’article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En outre, il prévoit que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l’espèce, [K] [C] invoque la suffisance de ses garanties de représentation. Il a produit des pièces à l’audience dont la juridiction a pu prendre connaissance.
Il convient de relever que [K] [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative au terme d’une peine d’emprisonnement et, surtout, que la mise à exécution de cette peine n’est intervenue qu’au moyen d’un mandat d’arrêt décerné contre lui démontrant qu’il ne s’est pas présenté spontanément.
Ce fait établi fragilise la confiance pouvant être accordée au récit que [K] [C] livre selon lequel il ne ferait pas obstacle à la mesure d’éloignement d’autant plus qu’il a exprimé sans détour à plusieurs reprises, notamment lors des débats, ne pas vouloir retourner en Tunisie.
Compte tenu de ces éléments, [K] [C] ne rapporte pas la preuve d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentations par l’autorité préfectorale.
Sa requête en annulation de la décision de le placer en rétention administrative sera donc rejetée.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1202 au dossier n° N° RG 24/01201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNCA ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01/06/2024 à 08h00
Fait à LILLE, le 01 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01201 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNCA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment