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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-16.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.940

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le percepteur de Morlaas, dont les bureaux sont ... (Pyrénées-Atlantiques), agissant en la personne de M. le trésorier-payeur général des Pyrénées-Atlantiques, domicilié ès qualités ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation de l'arrêt n° 1273/92 rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1 ) de M. Roger Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Guérin de X..., 2 ) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Bassin de l'Adour, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), 3 ) de la Caisse régionale de crédit agricole des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est chemin Devèze à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du percepteur de Morlaas, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le percepteur de Morlaas a contesté l'état de collocation dressé dans l'ordre ouvert pour distribuer le prix d'un immeuble dépendant de l'actif de M. Guérin de X... mis, le 4 mars 1987, en redressement, puis en liquidation judiciaires ; Attendu que, pour rejeter la contestation du percepteur qui prétendait bénéficier de la priorité de paiement pour ses créances relatives à la taxe foncière établie pour l'année 1988 sur l'immeuble, aux loyers restés dus pour la période écoulée du 1er août 1987 au 1er janvier 1988 et au droit au bail y afférent, l'arrêt énonce que l'avantage offert par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ne concerne que les créances relatives à la poursuite de l'activité ou à la liquidation elle-même et retient que l'activité ne s'est pas, en l'espèce, poursuivie et que la créance d'impôts du Trésor, quelle que soit la situation du propriétaire de l'immeuble, est indépendante de la liquidation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le preneur était tenu du paiement des loyers, le bail à construction dont il bénéficiait s'étant continué après le jugement d'ouverture de la procédure collective, ainsi que de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'aux terrains, de sorte que la créance du percepteur, née régulièrement au cours des opérations de liquidation, entrait dans les prévisions de l'article 40, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 1273/92 rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Rejette la demande présentée par le percepteur de Morlaas sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers le percepteur de Morlaas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-17 | Jurisprudence Berlioz