Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à Mme X... le remboursement d'une allocation aux adultes handicapés qui lui avait été versée alors que les avantages vieillesse qu'elle percevait de la CMSA faisaient obstacle à son bénéfice ;
Attendu que pour débouter la CMSA, le jugement a essentiellement relevé que Mme X... n'a commis aucune erreur, qu'elle a utilisé la somme perçue en toute bonne foi et que le remboursement représente pour elle une charge importante ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... ne remplissait pas les conditions pour obtenir l'allocation aux adultes handicapés, et alors que l'assurée n'avait pas formé de demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de la CMSA, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne pouvait priver celle-ci de son droit de répéter l'indu, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
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