Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 2005), que M. Henri X..., se trouvant seul dans l'appartement de son frère M. Roger X..., a, en laissant cuire de l'huile sur une plaque chauffante, provoqué un incendie cause de divers dégâts ; que la société Filia Maif, assureur de M. Roger X..., après avoir indemnisé celui-ci, a assigné en remboursement M. Henri X... ainsi que son propre assureur multirisques habitation, la société Axa France ;
Attendu que M. Henri X... et la société Filia Maif font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en garantie dirigées contre la société Axa France ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil et de défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant la cour d'appel, qui, hors de toute dénaturation des termes de la police d'assurance souscrite par M. Henri X..., en a déduit que les conditions d'application de la garantie n'étaient pas remplies ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Henri X... et la société Filia Maif aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Filia Maif à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 250 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
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