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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-13.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.199

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Charles X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gautier, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1993) d'avoir prononcé le divorce aux torts de Mme X..., alors que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, qualifier un fait unique et obligatoire de violation "renouvelée" des devoirs et obligations résultant du mariage et aurait ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le comportement de Mme X... constituait une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 321

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