Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00260
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00260
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 octobre 2024
N° RG 24/00260 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEDS
-PV- Arrêt n° 428
[W] [C] / S.A.R.L. ERIC FROSIO, Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 14 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00074
Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. ERIC FROSIO
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à un devis n° 2072 établi le 26 novembre 2020, M. [W] [C] a confié des travaux de maçonnerie à la SARL ERIC FROSIO sur sa maison d'habitation située au lieu-dit [Adresse 5] dans la commune de [Localité 2] (Cantal) pour un montant total de 9.949, l3 € afin de réaliser notamment les prestations suivantes : création d'une fenêtre 135x1000, rehausse de d'une ancienne porte d'étable, décaissement et évacuation de déblais pour recevoir une dalle en béton armé, mise en 'uvre d'une dalle en bêton armé. Pendant la phase d'exécution de ces travaux, une opération de retrait de terre battue a provoqué l'effondrement d'un muret et de la charpente de la grange dépendant de son ensemble immobilier.
Des réunions techniques se sont tenues et par courrier du 27 décembre 2022, la société GROUPAMA D'OC, assureur de la SARL ERIC FROSIO, a transmis à M. [C] une quittance d'indemnité définitive à hauteur de 114.334,07 € TTC, déduction faite d'une franchise contractuelle d'un montant de 2.853,65 € TTC. Par courriel du 10 janvier 2023, M. [C] a contesté la déduction de cette franchise et l'absence d'indemnité au titre des préjudices immatériels. Aucune issue amiable n'est intervenue sur ses contestations.
Par actes de commissaire de justice du 27 septembre 2023, M. [W] [C] a dès lors assigné sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile la SARL ERIC FROSIO et la société GROUPAMA D'OC afin d'obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à lui verser une provision de 117.187,72€, outre application de l'indice BT-01 à compter du mois de novembre 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du coût des travaux de reprise ainsi que plusieurs autres sommes.
C'est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00074 rendue le 14 février 2024, le Président du tribunal judiciaire d'Aurillac a :
rejeté la demande de provision formée au titre des préjudices immatériels par M. [W] [C] ;
rejeté la demande d'application de l'indice BT-01 de M. [W] [C] ;
rejeté la demande de renvoi au fond du dossier de M. [W] [C] ;
condamné la société GROUPAMA D'OC à payer la somme de 114.334,07 €, à M. [C], dans le mois suivant la signification de la décision ;
condamné la SARL ERIC FROSIO à payer la somme de 2.853,65 € à M. [C], dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
condamné M. [C] aux dépens de l'instance ;
rejeté le surplus des demandes des parties, y compris la demande au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 février 2024, le conseil de M. [W] [C] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Appel de l'ordonnance en ce qu'elle a - Rejeté la demande de provision au titre des préjudices immatériels formulée par Monsieur [W] [C] ; - Rejeté la demande d'application de l'indice BT01 de Monsieur [W] [C] ; - Condamné Monsieur [W] [C] aux dépens de la présente procédure ; - Débouté Monsieur [W] [C] de sa demande de condamnation in solidum des compris à lui payer et porter : -une provision de 28.000€ à valoir sur les préjudices immatériels -une indemnité de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouté Monsieur [W] [C] de sa demande de condamnation solidaire des compris aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit. »
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 juillet 2024, M. [W] [C] a demandé de :
[à titre principal] ;
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
rejeté sa demande de provision ayant été formée au titre des préjudices immatériels ;
rejeté sa demande d'application de l'indice BT-01 ;
condamné M. [W] [C] aux dépens de la présente procédure ;
débouté M. [W] [C] de sa demande de condamnation in solidum à lui payer :
une provision de 28.000,00 € à valoir sur les préjudices immatériels ;
une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [W] [C] de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS ;
par conséquent ;
condamner la société GROUPAMA D'OC à payer à M. [W] [C] la somme de 114.334,07 €, outre application de l'indice BT-01 à compter du mois de novembre 2022, jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;
condamner la SARL ERIC FROSIO à lui payer la somme de 2.853,65 €, outre application de l'indice BT-01, en cas d'augmentation à compter du mois de novembre 2022 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;
condamner solidairement les intimés à lui payer :
une provision de 27.000,00 € à valoir sur les préjudices immatériels ;
une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
à titre subsidiaire, eu égard aux contestations opposées par l'assureur au titre des préjudices immatériels, condamner la seule SARL FROSIO à lui payer une provision de 27.000,00 € à valoir sur les préjudices immatériels ;
[en tout état de cause] ;
débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats, société d'avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 10 avril 2024, la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC, dite GROUUPAMA D'OC, et la SARL ERIC FROSIO ont demandé de :
au visa de l'article 835 du code de procédure civile ;
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire d'Aurillac ;
condamner M. [W] [C] à payer à la société GROUPAMA D'OC et à la SARL ERIC FROSIO une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 2 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
La société ERIC FROSIO et son assureur la société GROUPAMA D'OC conviennent de la responsabilité de l'entrepreneur de travaux et de la mobilisation de sa garantie contractuelle d'assurance du fait des désordres de construction invoqués par M. [C]. Elle acquiescent en conséquence aux condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre en première instance à hauteur de 114.334,07 € en ce qui concerne la société GROUPAMA D'OC et à hauteur de 2.853,65 € en ce qui concerne la société ERIC FROSIO. Elles indiquent d'ailleurs dans leurs écritures que ces condamnations pécuniaires ont été réglées, ce qui n'est pas contesté par M. [C]. Il est donc inutile et redondant pour ce dernier de demander dans ses conclusions d'appelant la reconduction ou la confirmation de ces condamnations pécuniaires sur lesquelles aucun appel principal ou incident n'a été formé.
En ce qui concerne l'appel principal portant sur le rejet de la demande de M. [C] de paiement de la somme de 28.000,00 € en allégation d'un préjudice immatériel, sur la base d'un préjudice de relogement à 500,00 € par mois pendant 56 mois, les intimés objectent à juste titre de contestations sérieuses de fond excédant la compétence naturelle d'attribution de la juridiction des référés sur la certitude de principe de l'existence d'un tel préjudice compte tenu de la zone d'effondrement et de son impact sur le bâti de l'appelant qui ne constitue pas la partie habitation de son immeuble. Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée sur ce chef de rejet.
La demande formée par l'appelant aux fins d'application de l'indice BT-01 devient sans objet, compte tenu du fait non contesté suivant lequel le préjudice matériel tel qu'arbitré en première instance a été entièrement réglé par les intimés. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmée sur ce chef de décision.
Au regard de l'équité, le premier juge sera confirmé en son rejet général d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à engager à l'occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l'instance, l'appelant sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG-23/00074 rendue le 14 février 202 par le Président du tribunal judiciaire d'Aurillac.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [W] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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