Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/05692 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH3Z
Ordonnance n° 2023/M117
S.A.S. DUNIA
Représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me PROSPERI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
et assistée de Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. PHILISA
Représentée et assistée de Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 14 septembre 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier lors des débats et de Valérie VIOLET, greffier lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 04 Juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Toulon a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamné la Sas Dunia à verser à la Sarl Philisa la somme de 41.887,72 € pour inexécution contractuelle ;
- Condamné la Sas Dunia à verser à la Sarl Philisa la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts ;
- Condamné la Sas Dunia à verser à la Sarl Philisa la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par acte du 15 avril 2022, la Sas Dunia a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 23 août 2022, puis par dernières conclusions enregistrées le 30 mars 2023, la Sarl Philisa a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite la condamnation de la Sas Dunia au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle observe que la Sas Dunia n'a effectué aucun paiement volontaire, et que seule la somme de 4.643,38 € n'a pu être saisie dans le cadre d'une saisie attribution réalisée le 13 mai 2022.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 juin 2023, la Sas Dunia demande au conseiller de la mise en état :
A titre principal, débouter la Sarl Philisa de sa demande de radiation de l'affaire,
A titre subsidiaire, accorder à la Sas Dunia les plus larges délais de paiement pour le règlement des sommes mises à sa charge et restant dues dans le cadre du jugement dont appel,
En tout état de cause, débouter la Sarl Philisa de sa demande de condamnation de la Sas Dunia au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Condamner la Sarl Philisa à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle réplique qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel, alors qu'un total de 14.744,14 € a déjà été recouvré par le biais de trois saisies-attribution.
L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 4 juillet 2023, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sas Dunia n'a pas exécuté intégralement et volontairement la décision déférée. Un total de 14.744,14 € a déjà été recouvré par le biais de trois saisies-attribution.
La Sas Dunia fait état son impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision doit s'apprécier non au fond de l'affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier. A ce titre, suivant attestation établie le 17 octobre 2022, l'expert-comptable de la Sas Dunia justifie des difficultés de trésorerie de cette dernière, le « résultat comptable en 2020 étant de -48.539 €, en 2021 de -14.483 € et les capitaux propres sont négatifs de 54.894 € ».
Il est toutefois à regretter qu'alors qu'un long renvoi a été ordonné, la Sas Dunia ne produise aucun élément comptable actualisé, l'attestation comptable ne mentionnant uniquement des résultats pour les années 2020 et 2021, et aucun bilan n'étant produit pour l'année 2022. La Sas Dunia ne fait pas valoir que sa capacité d'emprunt serait obérée, et qu'aucun apport en capital ne serait possible. Enfin, la réalisation de saisie-attribution ne peut démontrer à lui seul des difficultés de trésorerie en l'absence d'éléments complémentaires.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, et l'appréciation des moyens soulevés n'appartient pas au conseiller de la mise en état.
Enfin, la Sas Dunia ne justifie pas de ce que la Sarl Philisa ne sera pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision.
L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice, que cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme établi que la Sas Dunia est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
La demande de délais de paiement, formulée par la Sas Dunia sans aucun fondement juridique, et sans justifications particulières, alors qu'elle a déjà bénéficié de délais de fait, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22-05692 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
Déboute la Sas Dunia de sa demande de délais de paiement,
Rejette les autres demandes.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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