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Cour administrative d'appel de Paris, 30 janvier 2023. 22PA01900

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA01900

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2123464-2123558/8 du 15 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A, représenté par Me Anne-Laure Lacoste, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait, une erreur d'appréciation et une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision du 30 mars 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2000, a demandé l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il relève appel du jugement nos°2123646-2123558/8 du 15 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ces arrêtés. 3. Si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait, une erreur d'appréciation et une erreur manifeste d'appréciation, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 4. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 9° de l'article L. 611-3 du même code. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites pour la première fois en appel, comportant pour l'essentiel des décisions du Tribunal judiciaire de Paris et de la Cour d'appel de Paris, des fiches Vidal, une décision de maintien en soins psychiatriques et un rapport sur la santé mentale dans le système de santé guinéen, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et des arrêtés contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 30 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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