Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-17.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.408
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de M. André Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 240 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y..., qui opposait à la demande de divorce formée par son mari pour rupture de la vie commune l'exceptionnelle gravité des conséquence de ce divorce, l'arrêt retient que l'état de santé de la femme est déficient depuis une date antérieure à celle de la séparation de fait, que le prononcé du divorce n'aura pas, pour Mme Y..., de conséquences particulièrement graves puisque son existence sera identique à celle qu'elle poursuit depuis une dizaine d'années, et que la cause de l'exceptionnelle gravité invoquée par l'épouse n'est pas le prononcé du divorce, mais l'absence de communauté de vie qu'elle subit depuis une dizaine d'années ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner, par des motifs spéciaux, le moyen invoqué par Mme Y... relatif à l'atteinte portée par le prononcé du divorce à ses convictions morales relatives au mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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