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Cour de cassation, 18 février 1998. 97-86.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.389

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SUEDOIS Philibert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 2 octobre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE, pour viol aggravé ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de convocation de l'avocat du demandeur devant la chambre d'accusation, en violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'avocat du demandeur a été avisé par lettre recommandée du 29 août 1997 de l'audience que la chambre d'accusation devait tenir le 18 septembre suivant; que l'adresse portée sur le récépissé est bien celle du cabinet de l'avocat, comme il ressort des pièces de la procédure d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'un défaut de comparution du demandeur devant la chambre d'accusation, en violation de l'article 199 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Attendu que, selon le texte invoqué, la chambre d'accusation apprécie librement, en matière de règlement de procédure, s'il convient de donner suite aux demandes de comparution personnelle des parties; que le respect des droits de la défense est assuré par la faculté offerte aux parties et à leurs avocats de déposer des mémoires, et, pour ces derniers, de formuler des observations à l'audience, s'ils s'y présentent ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de ce que la chambre d'accusation n'aurait pas débattu hors la présence du public, en violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats devant la chambre d'accusation ont eu lieu en chambre du conseil, comme le prescrit l'article 199, alinéa 1er, du Code précité ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a délibéré conformément au texte invoqué, hors la présence du ministère public et du greffier ; Que le moyen doit ainsi être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits reprochés sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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