Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-42.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.055
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société More O'Ferral, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société More O'Ferral, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel incident d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société More O'Ferral, appelante principale, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 946 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la société More O'Ferral ayant comparu par mandataire, la cour d'appel se trouvait saisie valablement de son désistement d'appel, antérieurement formulé par écrit, dès lors que son maintien à l'audience résulte du refus d'acceptation opposé à M. X... ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel avoir oralement formé un appel incident antérieur au désistement de l'appel principal; d'où il suit que le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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