Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-13.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.225
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° P/89-13.225 formé par M. Jean X... directeur de la Société Normande de Travaux Electriques (SNTE), dont le siège est à Evreux (Eure), rue Lavoisier, zone industrielle n° 2,
II Sur le pourvoi n° P/89-13.226 formé par :
1°) la société Lesens, société anonyme ayant son siège à Chatou (Yvelines), ...,
2°) de la société de Forge et Lumière Electrique (Forclum), dont le siège est à Evreux (Eure), ...,
en cassation d'une même ordonnance rendue le 18 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance d'Evreux qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... directeur de la Société Normande de Travaux Electriques, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Forclum, de la SCP Briard et Delaporte, avocat de la société Lesens, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s P/89-13.225 et Q/89-13.226 qui attaquent la même décision ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 18 juin 1987 se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Caen par ordonnance du 15 juin 1987 elle-même rendue pour l'exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Caen du 12 juin 1987 ayant autorisé les visite et saisie litigieuses ; que l'ordonnance du 12 juin 1987 a été cassée par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 17 juillet 1990 (n° 1014 D) ; que les décisions des 15 et 18 juin 1987 se trouvent annulées ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne les demandeurs, envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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