Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/14783 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMO5
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
30 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOMMET IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2159
DEFENDERESSES
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Entreprise MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0006
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sommet immobilier a fait réaliser des travaux de rénovation d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6]. La maîtrise d’œuvre des travaux a été confié à Madame [X] [R], architecte d’intérieur.
Les travaux de climatisations ont été confiés à la société CCRV Climadane aux termes d’un marché en date du 20 mai 2019 pour un montant de 31 900 € TTC.
A la suite des travaux, les parties ont constaté l’impossibilité de faire fonctionner le système de climatisation installé par la société CCRV Climadane. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2019, la société CCRV Climadane sollicitait auprès de la société Sommet immobilier que lui soit réglé les factures émises pour l’installation du système de climatisation.
La société Sommet immobilier n’ayant pas donné suite à cette demande, la société CCRV Climadane l’a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 3 juillet 2020 le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Sommet immobilier à régler à la société CCRV Climadane la somme de 22 795 € et a condamné solidairement Madame [R] et la société Sommet immobilier à payer à la société CCRV Climadane la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sommet immobilier a interjeté appel de ce jugement.
C’est dans ces conditions que la société Sommet immobilier a assigné, par acte du 30 novembre et 5 décembre 2022, Madame [X] [R] et son assureur la Mutuelle des architectes français devant le tribunal judiciaire de Paris en garantie des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Paris le 3 juillet 2020 ainsi que de toute condamnation au bénéfice de la société CCRV Climadane qui pourrait être prononcée contre elle dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris.
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident par Madame [X] [R] et son assureur la société Mutuelle des architectes français par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 aux fins de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’affaire principale en appel opposant la société Climadane et la société Sommet immobilier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 202, la société Sommet immobilier demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer et de réserver les dépens.
Après avoir été mis en état, l'incident a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 17 novembre 2023. Le juge de la mise en état observe qu’aucun dossier de plaidoirie n’a été remis.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l'affaire en cours.
Il résulte des écritures des parties qu’une instance est pendant devant la cour d’appel de Paris (RG21/14468) et que l’issue de cette instance est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de la présente affaire au regard des prétentions formées dans l’acte introductif de cette instance.
Il convient donc de faire droit à la demande commune des parties jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire qui oppose la société Sommet immobilier à la société CCRV Climadane ait acquis caractère définitif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel ;
Ordonne un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire en appel opposant la société Sommet immobilier à la société CCRV Climadane ait acquis caractère définitif ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 21 juin 2024 à 9h30 pour communication de l’arrêt de la cour d’appel de Paris et conclusions de la société Sommet immobilier ;
Réserve les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 12 Janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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