Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-18.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.450
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy de Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 juin 1995 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. de Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. de Y... a formé un recours contre la décision du bâtonnier qui a fixé à la somme de 67 602,00 francs le montant du solde des honoraires dû à son avocat, M. X... ; que le premier président de la cour d'appel de Poitiers, par ordonnance du 27 juin 1995, a rejeté ce recours ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de violation de l'article 10 ancien de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le premier président de l'importance, de la qualité et du résultat des diligences de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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