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Cour de cassation, 23 mai 2019. 17-31.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.246

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Interruption d'instance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° Q 17-31.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société W... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG : 15/03330 rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. O... W... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société W... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société W... s'est pourvue en cassation le 18 décembre 2017 contre un arrêt n° RG 15/03330 rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble au profit de M. O... W... ; Attendu qu'il résulte du mémoire ampliatif déposé par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société W... dans le pourvoi n° M 18-23.151, que par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société W... ; qu'il s'ensuit que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 10 septembre 2019 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-05-23 | Jurisprudence Berlioz