Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01076
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPYL
(Réf 1ère instance : 18/02995)
Mme [D] [J] [C] [E]
Mme [J] [B] [M] [E] épouse [X]
C/
S.A.S. GUIMAVIC
S.A.R.L. 4 IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Mme Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 5 novembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES
Madame [D] [J] [C] [E]
Née le 18 décembre 1978 à [Localité 11] (44)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [J] [B] [M] [E] épouse [X]
Née le 14 juin 1950 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES
S.A.S. GUIMAVIC, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 410 312 367, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES et par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. 4 IMMO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 447.621.608, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique dressé par Maître [T] [U], notaire à [Localité 12] ([Localité 13]-Atlantique), avec la participation de Maître [V] [P], notaire à [Localité 15], le 9 décembre 2016, Madame [J] [X] épouse [E], et Madame [D] [E] ont vendu à la société par actions simplifiée Guimavic dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 14], cadastré section EO, numéro [Cadastre 9], les lots de copropriété numéros 4, 5, 6 et 13, moyennant le prix de 183.000 €.
Par lettres recommandées avec accusé réception du 20 juin 2017, la Sas Guimavic a, par l`intermédiaire de son conseil, reproché aux venderesses d`avoir tu une information qu'elle qualifie d'essentielle sur l'état de l`immeuble, notamment sur la dégradation qu'elle juge très avancée de l'un des murs façades fragilisé à l'occasion de la seconde guerre mondiale et à l'époque réparé de façon succincte, qui, si elle avait été portée à sa connaissance, ne l'aurait certainement pas conduit à contracter. Elle y exposait rechercher en conséquence l'annulation de la vente pour vice du consentement à raison de la réticence dolosive commise.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 juin 2017, la Sas Guimavic a reproché à la Sarl 4 Immo d'avoir manqué à ses obligations en qualité de syndic dans le cadre de l'etat daté, en n'apportant dans ce document aucune précision sur la fragilité du mur pignon de l'immeuble, et en qualité de négociateur, pour ne pas l'avoir informée loyalement.
Par deux lettres du 6 juillet 2017, les venderesses ont chacune expliqué avoir fait appel à l'agence immobilière "L'Adresse", qui appartient au groupe dont le syndic de copropriété 4 immo fait partie et que tant l'agence immobilière que le syndic leur avaient confirmé avoir donné toutes les informations sur les travaux importants prévus.
Estimant que les venderesses et l'agence 4 Immo avaient connaissance de l'ampleur des travaux à réaliser sur l'immeuble, voire du coût de ces travaux, la SAS Guimavic a, par actes d'huissier en date des 13 et 14 juin 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, Mmes [D] [E] et [J] [E], Monsieur [K] [E] et la Sarl 4 Immo en annulationde la vente intervenue le 9 décembre 2016 et en restitution des droits de mutation acquittés et des honoraires perçus au titre de la négociation de la vente.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- mis hors de cause Monsieur [K] [E],
- annulé sur le fondement du dol la vente conclue par Mmes [J] [E] et [D] [E] au profit de la SAS Guimavic par acte notarié en date du 19 décembre 2016 au rapport de Maître [T] [U], notaire à [Localité 12] ([Localité 13]-Atlantique), avec la participation de maître [V] [P], notaire à [Localité 15], portant dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 14], cadastré section EO, numéro [Cadastre 9], sur les lots de copropriété numéros 4, 5, 6 et 13,
- condamné in solidum Mmes [J] [E] et [D] [E] à restituer à la Sas Guimavic le prix de vente, soit la somme de 183.000 €, et la Sas Guimavic à restituer à Madame [J] [E] et Madame [D] [E] le bien, les restitutions réciproques devant avoir lieu simultanément,
- condamné la Sarl 4 Immo à restituer à la Sas Guimavic les honoraires perçus au titre de la négociation de la vente, soit la somme de 12.000 €,
- condamné in solidum Mmes [J] [E] et [D] [E] à payer à la Sas Guimavic les sommes de :
* 4.439,06 € au titre des travaux réalisés dans l'appartement,
* 10.510,53 € au titre des travaux réalisés dans I'immeuble,
* 23.400 € au titre manque à gagner,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la Sarl 4 immo est tenue à garantir Mmes [J] [E] et [D] [E] à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre des travaux de I'appartement, de l'immeuble, du manque à gagner et des frais irrépétibles,
- débouté la Sas Guimavic du surplus de ses demandes,
- débouté Madame [J] [E] et Madame [D] [E] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté la Sarl 4 Immo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum Madame [J] [E] et Madame [D] [E] ainsi que la SARL4 Immo aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 21 février 2022, Mesdames [J] [E] et [D] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [E], déposées au greffe et notifiées le 28 octobre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société Guimavic déposées au greffe et notifiées le 17 août 2022 ;
Vu les les dernières conclusions de la Sarl 4 Immo déposées au greffe et notifiées le 29 juillet 2022 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue 1er octobre 2024.
Par conclusions de désistement du 11 octobre 2024, Madame [J] [E] et Madame [D] [E] demandent à la cour de :
- leur décerner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Guimavic et de la société 4 Immo,
- rejeter toute demande dirigée contre elles,
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du 5 novembre 2024, la Sarl 4 Immo demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action des demanderesses,
- lui décerner acte de ce qu'elle accepte le désistement et d'action de la présente procédure d'appel,
- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions du 31 octobre 2024, la Sas Guimavic demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Guimavic,
- renvoyer les parties au protocole quant aux dépens de la procédure.
1°/ Sur le désistement d'appel
Les parties exposent être parvenues à un accord.
Le désistement exprimé par Mesdames [J] et [D] [E] ne contient aucune réserve et les sociétés intimées ont déclaré accepter purement et simplement ce désistement.
Cependant, dans la mesure où l'action a été introduite par la Sas Guimavic, les consorts [E] ne peuvent demander qu'il leur soit décerné acte d'un désistement d'action. Leur désistement ne peut donc porter que sur l'appel.
Il est constaté qu'aucune demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'est maintenue.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de décerner acte aux parties du désistement d'appel de Mesdames [J] et [D] [E] et de constater le dessaisissement de la cour.
2°/ Sur les frais et dépens
Les dépens d'appel seront supportés conformément au protocole d'accord (lequel n'a pas été communiqué à la cour) et à défaut, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Décerne acte aux parties du désistement d'appel de Mesdames [J] et [D] [E] et de son acceptation par la Sas Guimavic et la Sarl 4 Immo,
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Se déclare dessaisie de cette instance,
Dit que les dépens d'appel seront supportés conformément au protocole d'accord et à défaut condamne à Madame [J] [E] et Madame [D] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment