Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01117 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U65N
N° de Minute : 1126
Ordonnance du mercredi 28 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [F]
né le 05 Octobre 1995 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 juin 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mercredi 28 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [F] se disant [J] [U] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2023 vers 22h10 un individu sous l'emprise de la boisson agressait un agent de sécurité du restaurant 'la Voute' sis [Adresse 1] à [Localité 4].
L'agresseur présumé a été interpellé par la police municipale et remis à la police nationale le même jour à 23h14. Son placement en garde à vue a été différé eu égard à son état.
Après une mesure de garde à vue M. [J] [U] [F], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 22 juin 2023 à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 1er décembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 24 juin 2023 (18h08),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 26 juin 2023 à 16h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [J] [U] [F] soutien les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' Insuffisance de motivation du placement en rétention administrative quant à l'état de vulnérabilité de M. [J] [U] [F]
' Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative quant à l'état de santé (vulnérabilité) de l'appelant.
' Incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé de M. [J] [U] [F]
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
A/ Motivation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce, au regard de la situation personnelle de santé de M. [J] [U] [F] le considérant de l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé comme suit :
'Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu'il a déclaré souffrir de problèmes hépatiques lies a une addiction a l'alcool sans justifier que cette condition soit incompatible avec une mesure de rétention ; qu'il n'établit pas que le système de santé tunisien soit dans l'impossibilité de le prendre en charge ; que quoi qu'il en soit, il pourra, pourvu d'en formuler la demande être examine par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;'
Cet arrêté est suffisamment motivé quant à la situation personnelle de santé de M. [J] [U] [F] même s'il est totalement taisant sur une éventuelle pathologie psychiatrique.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi.
B/ Erreur d'appréciation quant à l'état de santé (vulnérabilité)
L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l'espèce M. [J] [U] [F] souffre d'asthme ainsi que d'une pathologie bipolaire et de schizophrénie aigue comme le développent les compte-rendus médicaux du service de santé des armées des 3 et 5 juin 2023.
Il a précisé cette pathologie psychiatrique lors de son audition administrative du 22 juin 2023.
En ne faisant aucune mention des troubles bipolaires et schizophréniques de M. [J] [U] [F] dans l'arrêté de placement en rétention administrative, alors que cette situation ne pouvait ou ne devait être ignorée de l'autorité préfectorale avant la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative, monsieur le Préfet du Nord a manifestement omis d'intégrer l'examen de la vulnérabilité de M. [J] [U] [F] dans sa décision et a en conséquence privé cette dernière d'une analyse sérieuse sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, l'arrêté de placement en rétention administrative devra être déclaré irrégulier, la décision déférée infirmée et le placement en rétention administrative de M. [J] [U] [F] levé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [J] [U] [F]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01117 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U65N
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 28 juin 2023 :
- M. [J] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [F] le mercredi 28 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mercredi 28 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 28 juin 2023
N° RG 23/01117 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U65N
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