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Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-45.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.071

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LABORATOIRE SERVIER MEDICAL, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre 1re section), au profit de Monsieur Yves X..., demeurant à Saint Ave (Morbihan), lieudit "Béléan" en Plescop, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Laboratoire Servier Médical, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 1987) que M. X... engagé en qualité d'attaché d'information le 8 octobre 1979 par la SA des Laboratoires Servier Médical est passé le 28 février 1981 au service de la SARL Servier Médical, société qui s'est substituée à la précédente à la suite d'une réforme de structure, et a été licencié le 25 mars 1983 ; Attendu que la SARL Servier Médical fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que selon le premier moyen, s'agissant de la fonction de prospection de clientèle, le fait de ne pas rendre compte pendant deux mois de sa prospection, constitue indubitablement une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un visiteur médical puisque cette omission empêche le directeur régional d'adopter une politique commerciale quelconque sur le secteur prospecté par le visiteur médical ; qu'en effet, les rapports de visite hebdomadaire que M. X... a refusé d'adresser à son supérieur hiérarchique pendant deux mois avaient pour but de faire connaitre au laboratoire les impressions que faisaient auprès des médécins les produits présentés par le visiteur médical ; que s'agissant d'une directive écrite au moyen d'une note de service du 29 mars 1981 ayant fait l'objet d'un rappel à l'ordre par une nouvelle note de service adressée à M. X... le 12 mars 1983 le refus de M. X... de fournir les rapports hebdomadaires litigieux constitue une violation de l'article 4 e) du contrat travail et de l'article 6 b) de la convention collective des visiteurs médicaux ; que de telles violations sont analysées par le contrat de travail liant les parties et par la convention collective susvisée comme des causes de rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 de la convention collective des visiteurs médicaux et l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; et alors, d'autre part selon le second moyen qu'aucune disposition légale n'oblige un employeur à ne pas soumettre son personnel à des contrôles de connaissance impromptus ; que le propre d'un employé compétent est justement de pouvoir faire état des connaissances relatives à son travail quotidiennement et non pas exceptionnellement lors d'un examen longuement préparé ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels la société n'a pas soutenu que le contrat de travail qualifiait les faits reprochés de faute grave, ont relevé d'une part que l'omission reprochée au salarié était restée limitée dans le temps, d'autre part que le contrôle de connaissance organisé par l'employeur était insuffisant à lui seul pour démontrer l'incapacité du salarié à remplir ses fonctions, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la convention collective a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, qui, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel, irrecevable, et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Laboratoire Servier Médical, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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