Cour de cassation, 11 avril 1991. 91-80.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.415
Date de décision :
11 avril 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MAZIER JeanJacques, inculpé d'escroqueries, tentative d'escroquerie et complicité, exercice illégal de la médecine et complicité, homicide involontaire,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 décembre 1990, qui a prononcé sur son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2, (2 et 3) du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12, 2° du Pacte International de NewYork relatif aux droits civils et politiques ; "en ce que l'arrêt attaqué maintient Jean-Jacques Z..., inculpé d'exercice illégal de la médecine et d'escroquerie, sous un contrôle judiciaire comportant l'obligation de ne pas sortir du territoire national sans l'autorisation de la juridiction d'instruction ; "au motif qu'en imposant à l'inculpé... de ne pas quitter "tout ou partie du territoire national, le magistrat instructeur "n'a pas détourné comme il lui est reproché les finalités du contrôle judiciaire, son seul souci étant, par ces mesures, d'éviter à l'inculpé des contacts possibles avec l'étranger Copenhague (Danemark) et Tampa (EtatsUnis), notamment dans le but de contrecarrer la recherche de la vérité, ainsi que de garantir son maintien à la disposition de la justice" (cf arrêt attaqué, p. 6, 3ème attendu) ; "alors que toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien ; que l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en interdisant à JeanJacques Z... de quitter le territoire national, sans justifier, d'après les circonstances de l'espèce, que ces mesures sont commandées par l'intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, par le maintien de l'ordre public, par la prévention d'une infraction pénale, ou par la protection soit de la santé ou de la morale, soit des droits et libertés d'autrui, la chambre d'accusation, qui se contente de relever qu'il s'agit d'assurer la représentation de l'inculpé devant la justice répressive et de parvenir à la manifestation de la vérité, a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9, 1 et 2, de la d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "en ce que l'arrêt attaqué maintient Jean-Jacques Z..., inculpé d'exercice illégal de la médecine et d'escroquerie, sous un contrôle judiciaire comportant l'obligation de ne pas se rendre dans le centre de dianétique de Lyon, de ne pas rencontrer, ou de ne pas entrer en contact, avec ses coïnculpés, de ne pas procéder à la vente d'électromètres ou d'autres objets ou marchandises en relation avec la scientologie (à l'exception des livres de dianétique) ; "aux motifs qu'"en interdisant à l'inculpé de se rendre au centre de dianétique, place Régaud à Lyon 2ème, de rencontrer ses coïnculpés ou d'entrer en contact avec eux, de procéder à la vente... d'électromètres ou d'autres objets ou marchandises en relation avec la scientologie le magistrat instructeur, par trop soucieux de veiller au respect et à la défense des libertés fondamentales n'a nullement entendu, d'une manière directe ou indirecte, porter atteinte aux libertés de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de réunion... son seul souci étant, au travers des mesures qu'il a provisoirement imposées à l'inculpé, et qu'il avait le pouvoir d'ordonner en vertu de l'article 138 du Code de procédure pénale, de parvenir à la manifestation de la vérité, et d'éviter le renouvellement des infractions reprochées à JeanJacques Z..." (cf. arrêt attaqué, p.6, 1er attendu) ; "qu'il n'y a donc pas là violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" (cf. arrêt attaqué, p.6, 2ème attendu) ; "alors que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; que ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ; que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en interdisant à JeanJacques Z... de fréquenter le centre de dianétique de Lyon, de rencontrer des coïnculpés scientologues, et de vendre d des objets ou marchandises relatifs à la scientologie, sans justifier, d'après les circonstances de l'espèce, que ces mesures sont nécessaires au maintien de la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou encore à la garantie des droits et libertés d'autrui, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en interdisant à l'inculpé, placé sous contrôle judiciaire à raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, d'une part, de quitter le territoire national sauf autorisation expresse et préalable du magistrat instructeur, d'autre part, de se rendre au centre de "dianétique" de Lyon, d'avoir des contacts avec ses coïnculpés et de se livrer à la vente d'objets en rapport avec la "dianétique", la chambre d'accusation n'a nullement enfreint les textes visés aux moyens, et notamment l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 2 de son protocole additionnel n° 4 ; Qu'en effet, il résulte de ces dispositions que la liberté de quitter un pays, comme celle de manifester sa religion ou ses convictions, peuvent faire l'objet de restrictions nécessaires à la sûreté publique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 142, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué assujettit Jean-Jacques Z..., inculpé d'exercice illégal de la médecine et d'escroquerie, à un contrôle judiciaire comportant l'obligation de fournir, avant le 1er février 1991, un cautionnement de 250 000 francs garantissant, à concurrence de 50 000 francs, la représentation de l'inculpé devant la justice répressive, et, à concurrence de 200 000 francs, le paiement des frais, réparations et amendes ; "aux motifs que "la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, est investie, en matière de contrôle judiciaire, des mêmes pouvoirs que le magistrat instructeur ; que, saisie par appel d d'un inculpé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, elle peut, par voie de conséquence, supprimer certaines obligations auxquelles il est assujetti, mais également en ajouter de nouvelles" (cf arrêt attaqué p. 7, 4ème attendu) ; "que, pour sauvegarder les droits des personnes qui se prétendent lésées par les infractions reprochées à l'inculpé, qu'elles soient déjà constituées parties civiles ou qu'elles le fassent ultérieurement, ainsi que pour renforcer les garanties de représentation en justice de JeanJacques Z..., il convient d'imposer à celuici un cautionnement qui tiendra compte de ses ressources, telles qu'elles apparaissent à la lecture des pièces de la procédure" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5ème attendu) ; "alors que, si la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, est investie des mêmes pouvoirs que le magistrat instructeur, et si, saisie par l'appel de l'inculpé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, elle peut, par voie de conséquence, modifier ou supprimer certaines des obligations du contrôle auquel se trouve assujetti l'intéressé, elle n'a pas le pouvoir, sur le seul appel de l'inculpé, d'aggraver son sort, en l'assujettissant à des mesures que la juridiction d'instruction du premier degré n'a pas jugées nécessaires ; qu'en assujettissant JeanJacques Z... à la fourniture d'un
cautionnement, obligation à laquelle la juridiction d'instruction du premier degré ne l'avait pas soumis, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ; "2° alors que la chambre d'accusation ne peut assujettir un inculpé à la fourniture d'un cautionnement, quand elle constate que cet inculpé offre des garanties suffisantes de représentation ; qu'en soumettant Jean-Jacques Z... à la fourniture d'un cautionnement pour renforcer sa garantie de représentation devant la justice, ce qui suppose que JeanJacques Z... présente une certaine garantie de représentation devant la justice, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en imposant à JeanJacques Z... le versement d'un cautionnement, obligation non prévue par le juge d'instruction, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués, alors même qu'ils étaient saisis du seul appel de l'inculpé ; Qu'en effet, la chambre d'accusation, d juridiction d'instruction du second degré, régulièrement saisie de l'appel de l'inculpé contre l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, se trouve nécessairement investie, en la matière, des pouvoirs conférés au magistrat instructeur par les articles 138, 139 et 140 du Code de procédure pénale, et notamment du pouvoir de modifier tout ou partie des obligations du contrôle ; Qu'en outre, l'obligation faite à l'inculpé de fournir un cautionnement implique que les garanties de sa représentation en justice ont été jugées insuffisantes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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