Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00892 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA7Y
MI : 24/00001854
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à Me Béatrice DEL CORTE
la SELARL VERBATEAM [Localité 4]
COPIE délivrée
le 15/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 25 Juin 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. DE CLA GOUDRONNAGE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant le mur de soutènement situé en limite de la propriété de Monsieur [B] située [Adresse 3] à [Localité 6], et désigné Monsieur [M] [T] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, Monsieur [B] a fait assigner la SARL DE CLA GOUDRONNAGE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée à communiquer ses attestations d’assurance RC professionnelle et RC garantie décennale au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024, dans les 8 jours de l’ordonnance à intervenir.
La SARL DE CLA GOUDRONNAGE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves de garantie et de responsabilité, et conclu au rejet de la demande de communication de pièces, les attestations d’assurance sollicitées ayant été versées aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [B] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SARL DE CLA GOUDRONNAGE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SARL DE CLA GOUDRONNAGE ayant produit ses attestations d’assurance au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024, il n’y pas lieu de lui enjoindre de les communiquer.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 20 novembre 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [M] [T], seront opposables à la SARL DE CLA GOUDRONNAGE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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