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Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-60.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.459

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de garantie de la FNAIM, dont le siège social est ... (8e), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1990 par le tribunal d'instance de Paris 17e, au profit de : 1°/ la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, dont le siège social est case 537 à Montreuil (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M. Jean-Noël X..., demeurant ... (Eure), En présence de : Mme Y..., demeurant ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Caisse de garantie de la FNAIM, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de garantie de la FNAIM reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17ème arrondissement, 28 juin 1990) statuant sur la validité de la désignation de M. X... comme délégué syndical CGT, d'avoir dispensé les défendeurs de communiquer à l'employeur l'identité des adhérents de la section syndicale ; alors que le juge d'instance a déduit l'existence d'un risque de représailles couru par les salariés à faire connaître leur appartenance syndicale, d'une part d'une affirmation d'ordre général, et d'autre part de l'existence d'une décision d'un tribunal administratif intéressant un délégué syndical FO, sans donner aucune précision sur cette décision ; qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la crainte de représailles invoquée par le Syndicat CGT et M. X... était effectivement justifiée par les circonstances de l'espèce ; que dès lors, en dispensant le syndicat CGT et M. X... de communiquer à l'employeur les cartes d'adhésion produites, le tribunal n'a pas fait respecter le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient fournis, a, estimé qu'il existait au sein de l'entreprise un risque de représailles à l'égard des adhérents du syndicat ayant procédé à la désignation litigieuse, que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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