Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-11.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.938
Date de décision :
29 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION DE CREDIT POUR LE ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Alain Z...,
2°/ de Madame Roselyne Y... épouse Z...,
demeurant ensemble Mas de Brignon à Marguerittes (Gard),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Devouassoud, Deroure, Delattre, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment "UCB", de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 1986), que, saisie par l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) d'une demande en paiement d'une somme de 900 000 francs dirigée contre les époux Z..., pris comme caution de la société Safter, la cour d'appel avait, par arrêt du 9 janvier 1986, prononcé condamnation pour28 000 francs et débouté l'UCB du surplus de sa demande "en l'état" en réservant ses droits jusqu'à apurement définitif du passif de la faillite de la société Safter ; que l'UCB a demandé à la cour d'appel d'interpréter son arrêt en disant que la réserve formulée par l'arrêt du 9 janvier 1986 comportait le maintien de l'hypothèque provisoire prise sur les immeubles des époux Z... ; Attendu que l'UCB reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à interprétation alors que, par son précédent arrêt, la cour d'appel s'étant bornée à énoncer que la décision de maintenir ou de lever une hypothèque judiciaire provisoire était de la seule compétence du juge qui en avait autorisé l'inscription, sans s'expliquer pour autant sur la portée et la signification de la réserve de droits formulée à l'intention de l'UCB, il aurait appartenu, dans ces conditions, à la cour d'appel d'interpréter son arrêt entaché d'ambiguïté relativement à cette réserve ;
Mais attendu que la cour d'appel qui relève exactement que le juge du fond n'a aucun pouvoir pour maintenir ou lever une hypothèque judiciaire provisoire, cette décision étant de la seule compétence du juge qui en a autorisé l'inscription, et que c'est à ce juge, saisi d'une demande de rétractation, que reviendrait, le cas échéant, de dire si la créance de l'UCB pouvait être considérée comme certaine en son principe, a pu en déduire, sans violer le texte visé moyen, que son précédent arrêt ne donnait pas lieu à interprétation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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