Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01934 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDN - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [U] [L]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [U] [L]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [G], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle français mais je souhaite un interprète pour l’audience. J’ai parfois du mal à parler. Je suis né le 11/11/1997 en EGYPTE. Je suis de nationalité égyptienne.
Avant d’être au CRA de LESQUIN, j’étais à CALAIS (CRA de COQUELLES) pendant 3 mois. Je suis sorti le 15/08, je signe tous les jours au commissariat de CREIL pour une assignation à résidence à ma sortie du CRA. J’avais une semaine pour quitter le territoire mais ça n’était pas assez pour que je puisse le faire. J’habite à CREIL dans un logement, 17 rue Jean Jaurès, j’ai pris un studio à ma sortie, j’avais mon ancien patron qui m’a dépanné. Je travaille avec lui pour le rembourser.
Je suis fatigué, j’ai fait 3 mois de rétention... maintenant j’ai un studio, j’essaie de faire les choses bien, je voudrais prendre un avocat pour régulariser ma situation. Je suis en FRANCE depuis 2012. J’étais mineur, j’ai fait des conneries à l’époque...aujourd’hui, je fais les choses bien.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
La situation de monsieur justifie son maintient en RA :
- interpellation à la suite d’une vente à la sauvette et contrôle
- 8 mesures d’éloignement à ce jour : 2017, 2 en 2018, 1 en 2019, 1 en 2023 et 2 en 2024
- connus pour plusieurs faits de vol + condamnation en 2018, 2 fois en 2020, puis en 2023
- menace pour l’OP
IL dit être fatigué mais il ne montre pas d’organisation matérielle pour son départ
Aucune garantie de représentation
Pas de justificatif d’adresse ni de document de voyage
Demande de laissez passer au consulat
Demande de prolongation RA pour 26 jours
Assignation à résidence en date du 08/16/2024 non respectée
L’avocat soulève les moyens suivants :
- il s’agit de la 7ème ou 8ème mesure de rétention
- la Préfecture se trouve incapable d’obtenir un laissez-passer
- mon client est à peine sorti qu’au bout d’une semaine il est replacé en RA. Il ne peut absolument pas s’organiser pour un départ.
- mon client a déjà fait 90 jours de rétention pour rien...
On ne peut pas reprocher à mon client de faire obstruction. Il n’a cependant ni le temps ni les moyens financiers.
Aucune perspective d’éloignement à ce stade.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : dossier particulier au vu de la multiplication des rétentions. Mais il faut les dissocier. Ici, nous sommes à la 1ère prolongation et on ne peut pas encore opposer l’absence de perspectives d’éloignement.
Au vu des risques de soustraction à l’exécution de la mesure, je demande la prolongation de la RA.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne représente aucun risque. J’ai cherché du travail et trouvé un studio, je n’ai rien fait et j’essaie de m’aider moi-même. On me laisse à peine 15 jours et on me remet au centre... je fais ce que je peux faire. J’ai changé, je ne vole plus rien. J’ai payé pour tout et maintenant je fais les choses bien.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
Catherine MONTHAYE Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE Magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
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Dossier n° N° RG 24/01934 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 septembre 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 septembre 2024 reçue et enregistrée le 6 septembre 2024 à 13h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [U] [L]
né le 11 Novembre 1997 à GHARBIYA (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [G], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 septembre 2024 notifiée le même jour à 14h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [L] né le 11 novembre 1997 à Gharbiya (Egypte) de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision du 2 mai 2024, il lui avait été fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Par requête en date du 6 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 13h59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l’administration maintient sa requête en prolongation et rappelle qu’à ce stade les diligences ont été effectuées en vue de permettre l’éloignement, rappelant le risque de soustraction important.
Le conseil de M. [U] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant faisant valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement alors qu’il sort d’une période de rétention de 90 jours à l’issue de laquelle il n’a pas pu être éloigné.
M. [U] [L] a exposé sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L741-3 du CESEDA et concerne une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il doit seulement être vérifié que l’administration a effectué les diligences nécessaires.
Il ressort de la procédure que M. [U] [L] a fait l’objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français en date des 24 janvier 2017, 9 avril 2018, 7 septembre 2018, 16 juin 2019, 3 mars 2022, 5 avril 2023, la dernière datant du 3 mai 2024. Il n’est pas contesté qu’il a déjà été placé à plusieurs reprises en rétention administrative aux fins de mise à exécution de l’éloignement. Néanmoins, à ce stade, il doit être considéré que l’administration a effectué, dans le cadre de la présente mesure, les diligences nécessaires en formant une demande de laissez passer consulaire auprès des autorités égyptiennes le 4 septembre, en rappelant que la nationalité égyptienne de l’intéressé avait déjà été confirmée le 4 décembre 2018.
Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 septembre 2024 à 14h40 ;
Fait à LILLE, le 07 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01934 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDN -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [U] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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