Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-17.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.565
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant à Charnay-les-Macon, 73, Grande Rue de la Coupée,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de M. André Y..., manutentionnaire, demeurant ... (Saône-et-Loire),
2°/ de la compagnie MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est à Niort,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Z..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la compagnie Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 juin 1986) que M. X... ayant été blessé par l'automobile de M. Y... qui a reconnu son entière rseponsabilité, assigna celui-ci ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité au taux qu'il fixe l'incapacité permanente partielle de la victime, alors que n'ayant pas constaté l'existence d'une infirmité antérieure ni même de troubles préexistants, et ayant relevé au contraire que les séquelles d'ordre psychique avaient été déclenchées par l'accident, la cour d'appel en refusant néanmoins d'accorder à M. X... la réparation de son entier dommage, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que si les médecins experts ont admis que les séquelles imputables à l'accident rendaient difficile la reprise de l'activité professionnelle antérieure, elles permettaient néanmoins une nouvelle orientation professionnelle, retient, pour écarter une indemnisation au taux de 100 % que les experts, en proposant un taux moins élevé, ont tenu compte de l'ensemble des séquelles de l'accident ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier le montant du dommage, n'a pas encouru les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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