Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00216 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ4D.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00129
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. MASER ENGINEERING Prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Lison DRIVAUD, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître ROCHE, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS
INTIME :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2020073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Maser Engineering a pour activité tous travaux de maintenance industrielle, de transfert industriel et de travaux neufs. Son siège social est à [Localité 6] et elle exploite un établissement secondaire à [Localité 4] (72). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
M. [P] [G] a été mis à la disposition de la Sarl Maser Engineering par l'entreprise de travail temporaire Eurodeal en qualité de technicien de maintenance dans le cadre de diverses missions d'intérim entre 2016 et 2020.
Le 28 octobre 2019, la société Maser Engineering a proposé à M. [G] de l'engager dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2020, en qualité de technicien de maintenance, niveau III, coefficient 225 de la convention collective précitée.
M. [G] a poursuivi son activité au sein de la société Maser Engineering dans le cadre de ses missions en contrat de travail temporaire jusqu'au 10 janvier 2020.
Le 13 janvier 2020, M. [G] s'est présenté à l'agence d'[Localité 4] où il lui a été indiqué que sa mission avait pris fin le 10 janvier 2020 et qu'il ne pouvait pas rester sur les lieux.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, M. [G] a fait savoir à la société Maser Engineering qu'il considérait qu'ils étaient liés par un contrat de travail et l'a mise en demeure de lui fournir du travail.
Par correspondance du 24 janvier 2020, la société Maser Engineering a contesté avoir conclu un contrat de travail avec M. [G].
Le 8 juin 2020, M. [G] a alors saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de faire constater l'existence d'un contrat de travail et, à titre principal, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec toutes ses incidences indemnitaires, soit le paiement des salaires du 10 janvier 2020 au jour du jugement et des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive. Subsidiairement, il sollicitait que la rupture du contrat de travail soit jugée imputable à l'employeur et emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la date du 13 janvier 2020, et par conséquent que la société Maser Engineering soit condamnée à lui payer une indemnité au titre de l'irrégularité de procédure, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement en date du 18 mars 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le contrat de travail proposé à M. [P] [G] le 28 octobre 2020 (erreur matérielle : il faut lire 2019) est formé et vaut contrat de travail à durée indéterminée à plein temps ;
- fait remonter l'ancienneté de M. [P] [G] au 6 octobre 2019 ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
En conséquence :
- condamné la Sarl Maser Engineering à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes:
- 28 057,50 euros brut au titre des salaires pour la période du 10 janvier 2020 au 18 mars 2021, date du prononcé du jugement ;
- 2 805,75 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 935 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 193,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 935 euros brut au titre des dommages et intérêts ;
- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 444,09 euros en remboursement de l'acte d'huissier ;
- ordonné de remettre à M. [P] [G], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 45ème (jour) suivant la notification du jugement et jusqu'à complète exécution, les bulletins de salaires à compter de janvier 2020 jusqu'au 18 mars 2021, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté M. [P] [G] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Sarl Maser Engineering de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Maser Engineering aux entiers dépens.
La société Maser Engineering a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [G] a constitué avocat en qualité d'intimé le 19 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Maser Engineering, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 12 juillet 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
A titre principal, de prononcer l'infirmation du jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a jugé :
- qu'un contrat de travail avait été régulièrement formé entre elle et M. [G] ;
- qu'il pouvait en prononcer la résiliation judiciaire à ses torts et la condamner au paiement des diverses sommes précitées, à la remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ;
Et statuant à nouveau, de :
- juger qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre elle et M. [G] ;
- par conséquent :
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [G] au remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme totale de 36 020,84 euros ;
- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité à hauteur de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a jugé qu'un contrat de travail avait été régulièrement formé entre elle et M. [G], infirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le contrat était toujours en cours d'exécution et que son refus de l'exécuter justifiait la résiliation judiciaire dudit contrat de travail à ses torts ;
- l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 10 janvier 2020 au 18 mars 2021, soit 28 057,50 euros brut, et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 2 805,75 euros brut ;
Et statuant à nouveau, de :
- juger que sa renonciation au contrat de travail avant tout commencement d'exécution doit s'analyser en un licenciement abusif prenant effet à la date du refus ;
- par conséquent :
- débouter M. [G] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire pour la période du 10 janvier 2020 au 18 mars 2021;
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 935 euros brut, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de 193,50 euros brut, et à des dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 1 935 euros brut ;
- condamner M. [G] au remboursement des sommes réglées à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire, soit la somme totale de 31 957,34 euros, outre, en l'absence de précompte réalisé dans le cadre de l'exécution provisoire, le remboursement des cotisations et contributions dues sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et les dommages et intérêts, ainsi que la somme due au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
La société Maser Engineering expose que le 28 octobre 2019, elle a proposé à M. [G] d'être recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2020. Ce dernier n'a cependant jamais donné suite à cette proposition et a poursuivi ses missions d'intérim en son sein jusqu'au 10 janvier 2020. De son côté, elle-même a rétracté son offre de contrat de travail en décembre 2019. Elle a donc été surprise de le voir se présenter sur le site le 13 janvier 2020 en se prévalant d'un contrat de travail dont elle conteste l'existence.
Subsidiairement, si l'existence d'un contrat de travail était retenue, elle fait valoir que la rupture de ce contrat à son initiative et avant tout commencement d'exécution, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 janvier 2020 avec les conséquences indemnitaires afférentes.
*
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [G] demande à la cour de :
Au principal :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du Mans en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail qui lui a été proposé le 28 octobre 2019 est formé et vaut contrat de travail à durée indéterminée à plein temps ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- condamné la Sarl Maser Engineering à lui payer les sommes suivantes :
- 28 057,50 euros brut au titre des salaires pour la période du 10 janvier 2020 au prononcé du jugement ;
- 2 805,75 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 444,09 euros en remboursement de l'acte d'huissier ;
- ordonné la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard une fois passé le délai de 45 jours suivant la notification du jugement, les bulletins de salaires à compter de janvier 2020, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi;
Y ajoutant : condamner la Sarl Maser Engineering à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Subsidiairement si la résiliation judiciaire n'était pas confirmée :
- fixer la date de rupture au 13 janvier 2020 avec les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Sarl Maser Engineering à lui payer :
- au titre l'indemnité compensatrice de préavis : 1 935 euros ;
- au titre des congés payés sur préavis : 193,50 euros ;
- au titre des dommages et intérêts de rupture : 1 935 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel : 3 000 euros outre 444,09 euros d'acte d'huissier ;
- ordonner de remettre, sous astreinte de 30 euros par jour de retard une fois passé le délai de 45 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, les documents de fin de contrat rectifiés, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi.
M. [G] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail. Il fait valoir qu'après avoir travaillé pour le compte de la société Maser Engineering depuis le 28 novembre 2016 dans le cadre de missions d'intérim, celle-ci lui a soumis le 28 octobre 2019, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein comportant sa qualité, la date d'effet au 6 janvier 2020, ses missions, son lieu de travail et sa rémunération. Il en a accepté les termes, puis l'a déposé signé auprès de M. [F] du site d'[Localité 4] le 11 décembre 2019. Il en préalablement pris des photographies. Le contrat signé ne lui a jamais été retourné.
Il expose avoir poursuivi son activité dans le cadre de contrats d'intérim jusqu'au 6 janvier 2020, puis directement pour le compte de la société Maser Engineering du 6 au 10 janvier 2020. Lorsqu'il s'est présenté le 13 janvier 2020, M. [F] lui a expliqué que la société n'avait plus de travail à lui offrir. Le même jour, il a mis la société en demeure de lui donner du travail. En vain.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, il avance que les manquements graves de la Sarl Maser Engineering résident dans le fait qu'elle n'a pas payé son salaire depuis le 10 janvier 2020, ne lui a pas fourni de bulletin de salaire, ne lui a pas donné de travail depuis le 13 janvier 2020 et lui conteste même sa qualité de salarié.
A titre subsidiaire, il soutient que la rupture à l'initiative de l'employeur doit être fixée à la date du 13 janvier 2020 et emporter les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [G] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail en ce qu'un tel contrat lui a été soumis le 28 octobre 2019, et qu'il l'a signé et remis à la société le 11 décembre 2019 ainsi que l'a constaté l'huissier qu'il a mandaté et qui en a certifié le contenu, la date et le lieu de la remise. Il ajoute que le contrat était en tout état de causé formé par son acceptation, quel que soit l'endroit où il le signe.
Il soutient que la société Maser Engineering qui argue avoir renoncé au projet de contrat, ne le démontre pas, et qu'au surplus, les mails de la société Hutchinson, cliente de la société Maser Engineering, semblant manifester son souhait de ne plus vouloir le voir intervenir datent du 16 décembre 2019, soit 5 jours après qu'il ait signé son contrat de travail.
Enfin, il affirme qu'au vu de l'antériorité des relations contractuelles, la confiance était de mise, raison pour laquelle il a accepté de prolonger les contrats d'intérim jusqu'au 9 janvier 2020, car il lui a été soutenu que c'était un schéma contractuel provisoire dans l'attente de l'expédition imminente du contrat de travail signé au niveau du siège parisien, retardée en raison des vacances de Noël.
La société Maser Engineering conteste l'existence d'un contrat de travail. Elle fait valoir que pour qu'un contrat de travail soit valablement formé, l'employeur doit remettre une offre de contrat au candidat, celui-ci doit l'accepter de manière claire et non équivoque, et son acceptation doit parvenir à l'employeur dans un délai raisonnable à défaut d'autre précision.
Elle affirme n'avoir jamais eu connaissance de ce que M. [G] avait accepté l'offre de contrat de travail qu'elle lui a faite le 28 octobre 2019, et n'avoir jamais reçu le contrat signé. Elle souligne que si le constat d'huissier communiqué par le salarié atteste de la nature, de la date et du lieu de la prise de photographies des pages du contrat de travail signé par ses soins, il n'établit pas la remise du contrat à qui que ce soit.
Elle ajoute que le comportement de M. [G] est incohérent avec une acceptation de la proposition de contrat de travail dans la mesure où, d'une part il n'a pas retourné les documents dont la liste était annexée à cette proposition, et d'autre part il a accepté deux missions d'intérim qui lui ont été proposées pour la période du 6 au 10 janvier 2020 pour lesquelles il a été rémunéré par la société d'intérim Eurodeal, cette situation étant incompatible avec une embauche en direct.
Enfin, elle prétend que M. [G] était prévenu depuis la mi-décembre 2019 que la société avait renoncé à son embauche car le client avec lequel elle avait conclu un contrat de prestation ne souhaitait pas le voir intervenir, et que s'il s'est présenté le 13 janvier 2020 à l'établissement d'Allones alors que le contrat de travail dont il revendique l'existence prévoit que son lieu de travail est situé à [Localité 7], soit à 62 kilomètres d'[Localité 4], c'est qu'il savait pertinemment qu'il n'était pas attendu sur ce site.
L'article L.1221-1 du code du travail prévoit que 'le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter'.
Aux termes de l'article 1113 du code civil, 'le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.
Selon les articles 1114 et 1116 du même code, 'l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation', et elle peut être rétractée à l'issue d'un délai raisonnable.
Selon l'article 1118,'l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre'.
En vertu de l'article 1121, 'le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant'.
En l'espèce, il est établi que par courrier posté le 28 octobre 2019, la société Maser Engineering a adressé à M. [G] un document intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée' comportant une clause 'engagement' libellée ainsi : 'sous réserve de l'aptitude de M. [P] [G], il est engagé en qualité de technicien de maintenance. Ce contrat prend effet à compter du 6 janvier 2020 à 8h. Compte tenu de la période d'intérim antérieure à la signature du présent contrat, l'ancienneté de M. [P] [G] démarrera le 6 octobre 2019".
Ce document précise ensuite le niveau et le coefficient de M. [G], ses missions (travaux mécaniques et électriques, maintenance préventive et curative, interventions techniques, toutes autres missions dévolues à un technicien de maintenance), son lieu de travail à [Localité 7] (72), la durée de travail (151,67 heures mensuelles), sa rémunération (1 935 euros par mois). Il prévoit enfin que la signature du salarié doit être précédée de la mention 'lu et approuvé. Bon pour accord'.
Ces dispositions comprennent sans conteste les éléments essentiels du contrat envisagé et attestent de la volonté de la société Maser Engineering de s'engager. Elle constitue donc une offre de contrat de travail que l'acceptation du salarié suffit à conclure.
La société Maser Engineering se prévaut de la rétractation de son offre dès la mi-décembre 2019. Elle communique à cet égard, un échange de mails avec la société cliente Hutchinson des 9 et 16 décembre 2019 desquels il résulte que cette société ne souhaitait plus voir intervenir M. [G].
Pour autant, elle ne justifie ni en avoir informé M. [G], ni avoir rétracté son offre de contrat étant précisé de surcroît que le salarié pouvait être positionné sur d'autres marchés.
Ce moyen ne sera pas retenu.
Pour justifier de son acceptation, M. [G] verse aux débats, la photographie de chacune des pages du contrat qu'il a paraphées, et la dernière page qu'il a signée sous la mention manuscrite requise.
Il communique ensuite un procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2020 attestant que les photographies précitées ont été prises le 11 décembre 2019, à partir de son téléphone portable, sur le site de la ZAC d'[Localité 4].
Il en résulte que le 11 décembre 2019, le contrat signé était sur le site de la société.
Si M. [G] assure dans ses écritures l'avoir remis à M. [F] et que ce dernier a transmis les deux exemplaires au siège parisien pour signature du gérant, ce que l'employeur conteste, il a cependant indiqué à l'huissier 'qu'en l'absence du responsable, il a dû laisser l'exemplaire à l'accueil'.
Au surplus, M. [G] à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie d'aucun élément venant certifier l'une ou l'autre hypothèse, et partant que son acceptation ait été portée à la connaissance de la société Maser Engineering, seule la rencontre des consentements ayant pour effet de sceller le contrat.
Par conséquent, il n'est pas établi que le contrat de travail ait été conclu, étant précisé que l'absence de conclusion du contrat de travail se déduit de surcroît, de la poursuite des missions d'intérim de M. [G] pour le compte de la société Maser Engineering au-delà du 6 janvier 2020 jusqu'au 10 janvier 2020, qu'il a été rémunéré par la société d'intérim jusqu'à cette date, et qu'à partir du 6 janvier 2020, l'offre était devenue caduque, le contrat proposé ne pouvant plus être appliqué dans l'intégralité de ses termes.
Partant, M. [G] doit être débouté de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail le liant à la société Maser Engineering, ainsi que de ses demandes de résiliation aux torts de l'employeur et d'indemnités subséquentes de rappel de salaire et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts de rupture, et de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées en exécution du jugement
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement présentée reconventionnellement par la société Maser Engineering dès lors que l'arrêt infirmant une décision de première instance vaut titre exécutoire pour le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de ladite décision.
Sur les dépens, le remboursement du constat d'huissier et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, au remboursement du constat d'huissier et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société Maser Engineering de ce dernier chef.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel au profit de la société Maser Engineering.
M. [G] qui succombe à l'instance est débouté de ses demandes de remboursement du constat d'huissier, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 18 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Maser Engineering de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que M. [P] [G] n'est pas lié à la société Maser Engineering par un contrat de travail ;
DEBOUTE M. [P] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
REJETTE la demande de remboursement présentée reconventionnellement par la Sarl Maser Engineering dès lors que l'arrêt en ces dispositions infirmant le jugement vaut titre exécutoire pour le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de ladite décision ;
DEBOUTE la Sarl Maser Engineering de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS