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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00858

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00858

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

DU 18 Décembre 2024 Minute numéro : N° RG 24/00858 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5BB Code NAC : 30B S.A.S.U. IMMOBILIERE FM C/ S.A.S.U. BY A C sous la dénomination LA SORTIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge LE GREFFIER : Xavier GARBIT LES PARTIES : DEMANDEUR(S) S.A.S.U. IMMOBILIERE FM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, Maître Yann DELOFFRE, avocat associé, SELARL KADOUCI DELOFFRE AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS DÉFENDEUR(S) S.A.S.U. BY A C sous la dénomination LA SORTIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 20 novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ***ooo§ooo*** Vu l’assignation en référé délivrée le 19 juillet 2024 à la requête de la société IMMOBILIERE FM à la société BY A C sous la dénomination LA SORTIE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir : JUGER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial liant les Parties à la date du 1 er Juillet 2024 ; JUGER résilié de plein droit le bail liant les Parties à la date du 1 er Juillet 2024 ; CONDAMNER la Société BY A C à payer à la Société IMMOBILIERE FM à titre d’indemnité mensuelle et provisionnelle la somme de 7.000 euros H.T à compter du 1 er Juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux ; ORDONNER l’expulsion de la Société BY A C et de tous occupants de son chef avec l’aide éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; ORDONNER la conversion de la saisie conservatoire de créance du 19 juin 2024 en saisie attribution, aux fins de paiement des sommes dues ; CONDAMNER la Société BY A C aux entiers dépens ; CONDAMNER la Société BY A C de payer les frais irrépétibles à hauteur de 4.000 ; Régulièrement assigné, la société BY A C sous la dénomination LA SORTIE n'a pas constitué avocat ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; SUR CE, Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, la société IMMOBILIERE FM a donné à bail à la société BY A C sous la dénomination LA SORTIE des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis Commune de [Localité 3] ; Le 30 mai 2024, la société IMMOBILIERE FM lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 25 200 euros au titre des loyers et charges impayés ; Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 30 juin 2024 avec toutes conséquences de droit ; L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société BY A C sous la dénomination LA SORTIE au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ; Il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner la conversion de la saisie conservatoire de créance du 19 juin 2024 en saisie attribution, aux fins de paiement des sommes dues, la demanderesse ne formulant aucune demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers dans le dispositif de ses conclusions et les conditions de l’article L 523-2 du code des procédures civile d’exécution étant inapplicable en l’espèce; Il est équitable d’allouer à la société IMMOBILIERE FM une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La société BY A C sous la dénomination LA SORTIE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 juin 2024 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BY A C sous la dénomination LA SORTIE et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis Commune de [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société BY A C sous la dénomination LA SORTIE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société BY A C sous la dénomination LA SORTIE au paiement de cette indemnité ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner la conversion de la saisie conservatoire de créance du 19 juin 2024 en saisie attribution ; CONDAMNONS la société BY A C sous la dénomination LA SORTIE à payer à la société IMMOBILIERE FM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNONS la société BY A C sous la dénomination LA SORTIE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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