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Cour de cassation, 21 janvier 2020. 19-80.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.595

Date de décision :

21 janvier 2020

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Texte intégral

N° W 19-80.595 F-D N° 2937 CK 21 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2020 M. M... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2018, qui, pour refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive et conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Après avoir échappé à un contrôle alors qu'il circulait à vive allure au volant de son véhicule, M. B... a été interpellé dix minutes plus tard, dissimulé à quelques mètres de sa voiture. 3. Emmené au commissariat de police, il a été soumis à deux contrôles de l'état alcoolique, trente-cinq et quarante minutes après son interpellation, caractérisant la présence de 0,95 puis de 0,89 mg d'alcool par litre d'air expiré. 4. Poursuivi des chefs de refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, il a contesté la régularité de ces contrôles, en soutenant qu'il n'avait reçu notification que dix heures plus tard de ces mesures et que les taux relevés successivement, notamment une troisième mesure à laquelle il a fait référence dans son audition, montraient que l'appareil ne fonctionnait pas convenablement. 5. Après avoir rejeté les exceptions ainsi soulevées, le tribunal l'a déclaré coupable. 6. Appel a été interjeté par le prévenu, à titre principal, et par le ministère public, à titre incident. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Exposé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation de L. 234-12, 1°), du code de la route. 9. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné la confiscation du véhicule de M. B..., alors qu'à la date des débats, le prévenu n'en était plus propriétaire. Réponse de la Cour 10. Le demandeur, qui se prévaut de la vente de son véhicule antérieurement au prononcé de la décision, est sans intérêt à critiquer ladite décision au regard de l'article L. 234-12 du code de la route. 11. Ainsi, le moyen est irrecevable. 12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.

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