Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 février 2019. 18-80.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.889

Date de décision :

20 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° V 18-80.889 F-D N° 197 CK 20 FÉVRIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... D..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2017, qui, pour vol aggravé l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-4, 311-1, 311-14 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable de vol avec destruction ou dégradation, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ferme et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le 29 septembre 2015, les policiers du commissariat de police d'Abbeville recevaient un renseignement d'une personne souhaitant conserver l'anonymat les informant que M. D... aurait commis, courant novembre 2014, un vol de matériel de plongée dans un véhicule stationné devant son domicile et remisé les objets dérobés dans sa cave ; que la consultation des archives permettait la découverte d'une plainte déposée le 9 novembre 2014 par M. K...-X... G... pour le vol commis dans la nuit du 8 au 9 novembre 2014 dans son véhicule stationné [...] à Abbeville de matériel de plongée et de voile ; que le plaignant précisait avoir été informé par une voisine de ce que son véhicule avait été fracturé par le bris des deux vitres arrière, ce que les policiers recevant sa plainte avaient constaté ; qu'en l'absence de traces exploitables sur le véhicule et de résultats de l'enquête de voisinage, la procédure avait été provisoirement close ; que, convoqué le 29 septembre 2015 au commissariat de police d'Abbeville, M. D... était entendu sous le régime de la garde à vue ; qu'il déclarait immédiatement que, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2014, il avait constaté la présence d'une fourgonnette stationnée devant son domicile contenant du matériel de plongée ; que vers 23 heures 30, il était sorti seul muni d'un manche à balai au moyen duquel il avait brisé les vitres arrière du véhicule, à l'intérieur duquel il avait dérobé deux planches à voile et du matériel qu'il avait entreposé dans sa cave ; qu'il expliquait son geste par une consommation excessive d'alcool ne lui ayant pas permis de résister à la tentation même s'il ne savait que faire de son butin ; qu'une perquisition opérée en sa présence et avec son assentiment dans la cave de son logement permettait la découverte d'une planche à voile, d'un mountain board et de matériels et outillages pour planche à voile, photographiés par les enquêteurs ; que les objets découverts étaient saisis avant d'être restitués le jour même à M. G..., qui constatait que rien ne manquait ; que, régulièrement convoqué par officier de police judiciaire, M. D... n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel ; que, régulièrement cité devant la cour, M. D... est représenté par son conseil lors de l'audience du 17 août 2016, l'affaire faisant l'objet d'un renvoi contradictoire sur le fond à l'audience du 9 janvier 2017 ; que M. D... ne se présente pas devant la cour, ni ne se fait représenter, aux fins de soutenir son appel, ni ne fait connaître les motifs de sa carence ; que les faits étant parfaitement constitués par les pièces de la procédure et étant par ailleurs intégralement reconnus par leur auteur, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu M. D... dans les liens de la prévention ; que le casier judiciaire du prévenu porte mention de cinq condamnations prononcées entre le 19 octobre 2010 et le 22 février 2016 ; qu'antérieurement aux faits reprochés, il a été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que postérieurement, il a été condamné pour violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour menace de mort réitérée et pour exhibition sexuelle ; qu'à l'occasion de l'enquête, il a déclaré vivre en concubinage, être père de trois enfants âgés à l'époque de deux ans et de 15 mois (jumeaux), être sans profession et percevoir des ressources à hauteur de 1 500 euros par mois ; que les nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé, témoignant d'une personnalité ancrée dans la délinquance, rendent nécessaire une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'infirmant, dans le sens de l'aggravation, le jugement entrepris sur la peine prononcée, et statuant à nouveau, la cour condamne M. D... à la peine de six mois d'emprisonnement ; que l'absence de l'intéressé ne permet pas à la cour, faute de disposer d'éléments actualisés sur sa situation familiale et socioprofessionnelle, d'envisager en l'état l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée ; que, de même, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions civiles, le premier juge ayant parfaitement appliqué le droit au cas de l'espèce ; "alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de motiver sa décision d'infliger une peine d'emprisonnement sans sursis ni aménagement au regard de la gravité de l'infraction, peu important que le prévenu ne fût ni présent ni représenté" ; Attendu que, pour condamner M. D... à la peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé sa situation familiale et ses antécédents judiciaires qui témoignent d'une personnalité ancrée dans la délinquance rendant toute autre sanction manifestement inadéquate, énonce que l'absence de l'intéressé devant la cour ne permet pas, faute de disposer d'éléments actualisés sur sa situation familiale et socioprofessionnelle, d'envisager en l'état l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la gravité des faits se déduit de l'exposé des infractions figurant dans les motifs de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l' article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-20 | Jurisprudence Berlioz