Cour de cassation, 02 mai 1988. 86-94.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.838
Date de décision :
2 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Louis-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 26 mai 1986, en ce qu'il l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 8 ans d'emprisonnement, a prononcé l'interdiction de séjour pendant 5 ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, et a ordonné le maintien en détention ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 33, 388, 406, 458, 460, 520 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale, vice de forme, ensemble violation des principes généraux du droit ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable des délits de détention et de cession de stupéfiants, en répression l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement, a ordonné une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans et une interdiction des droits civiques pour une durée de dix ans et confirmé les pénalités douanières prononcées à son encontre par les premiers juges ; " alors que le jugement dont il a été relevé appel ne mentionne ni que le président ait donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, ni que le représentant du ministère public ait été entendu en ses réquisitions, ni que le prévenu comparant ou son conseil ait été entendu le dernier ; que ces irrégularités de forme vicient la décision des premiers juges dans ses parties substantielles et que, dès lors, en s'abstenant d'annuler le jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, que Louis A... ait présenté devant les juges du second degré les exceptions tirées de nullités prétendues de la procédure suivie devant le tribunal et qu'il entend faire valoir devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, le moyen qui allègue de telles nullités est irrecevable aux termes exprès de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable des délits de détention et de cession de stupéfiants, en répression l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement, a ordonné une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans et une interdiction des droits civiques pour une durée de dix ans ; " alors, d'une part, que la participation de A... au trafic d'héroïne poursuivi étant formellement contestée, l'arrêt ne pouvait, sans insuffisance ni contradiction, entrer en voie de condamnation à son encontre en se fondant essentiellement sur les accusations de Melle X... devant les services de police, formellement démenties par celle-ci tant au cours de l'information qu'au cours des débats ; " alors, d'autre part, que les constatations faites par les enquêteurs, relatives à de prétendus faits de détention et de cession d'héroïne par A..., se bornent à faire état de vagues " rencontres " et échanges ", voire des " impressions " d'un policier, et ne constituent pas dès lors, contrairement aux énonciations de l'arrêt, les constatations précises susceptibles de caractériser le délit de trafic d'héroïne retenu à l'encontre du prévenu ; " alors, enfin, que l'affirmation selon laquelle il est certain que A... rencontrait X... pour lui livrer de la drogue ne résulte pas des constatations de fait de l'arrêt et constitue par conséquent une simple hypothèse, insusceptible, en tant que telle, de justifier une décision de condamnation " ; Attendu que pour déclarer Louis A... coupable de détention et de cession de stupéfiants, la cour d'appel expose que les surveillances effectuées à proximité du domicile d'un couple de toxicomanes ont permis de constater que le susnommé procédait fréquemment à des transactions avec Ghislaine X... ; que lors de son interpellation les fonctionnaires de police ont découvert dans son véhicule douze liasses de 1 000 francs et un paquet contenant dix grammes d'héroïne, qu'il était lui-même porteur de 8 400 francs ;
Que les juges soulignent que Ghislaine X... a reconnu que A..., lors de son arrestation, venait la " ravitailler " en héroïne, qu'elle était destinataire des dix grammes de cette substance acquis pour le prix de 3 000 francs ; que la jeune femme a précisé que l'intéressé lui avait remis une quarantaine de grammes d'héroïne en quelques semaines ; qu'elle n'est revenue sur ses déclarations, selon ses propres dires, que par crainte, parce que l'inculpé, bien que détenu, " avait des amis dehors " ; Que les juges observent que A..., qui ne s'adonne pas à l'usage de la drogue, en fait commerce, qu'il ne justifie d'aucune ressource étrangère à cette activité, qu'il se révèle un fournisseur important dans un réseau de distribution ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé les infractions reprochées en tous leurs éléments sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 388, 416, 419, 435 et 437 du Code des douanes, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné A..., solidairement avec B... et Melle X..., à payer à l'administration des Douanes une somme de 30 000 francs pour tenir lieu de confiscation des objets non saisis, au paiement d'une amende de 63 600 francs égale à la valeur des objets passibles de confiscation, et a ordonné le maintien en détention de A... en application de l'article 388 du Code des douanes dans les limites de l'article 750 du Code de procédure pénale ; " au seul motif, repris des premiers juges, qu'il échet de faire droit aux conclusions de l'administration des Douanes ; " alors que, les pénalités douanières dont il a été fait application à A... ayant un caractère en partie indemnitaire, les juges du fond ne pouvaient faire droit aux prétentions de l'administration des Douanes qu'autant qu'ils procédaient à un examen préalable du fondement de leur demande et que, en omettant d'y procéder et de vérifier si les amendes dont elles faisaient état avaient un rapport direct avec les infractions poursuivies, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision intervenue " ; Attendu qu'aux termes de l'acte reçu au greffe de la maison d'arrêt Louis A... a expressément déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 26 mai 1986, en ce qu'il l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants et seulement en ce qui concerne les dispositions pénales ;
Que, dès lors, le moyen, qui discute les motifs de la condamnation pour infraction douanière et les dispositions fiscales de l'arrêt attaqué, est irrecevable comme excédant les limites du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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