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Cour de cassation, 20 février 1997. 95-12.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.300

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 9 décembre 1994), que M. X... a contesté la décision de la Caisse lui refusant la prise en charge d'une prothèse dentaire; qu'après avoir mis en oeuvre, par jugement du 8 avril 1994, une expertise technique, le Tribunal a rejeté la demande de l'assuré tendant au prononcé d'une nouvelle expertise et l'a débouté de son recours; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, quand bien même l'avis de l'expert technique aurait été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le juge ne peut estimer que l'avis s'impose à lui, sans excéder ses pouvoirs, lorsqu'une partie a demandé une nouvelle expertise; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le Tribunal n'a pas décidé que l'expertise technique ordonnée le 8 avril 1994 s'imposait à lui; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il a estimé qu'une nouvelle mesure d'instruction s'avérait inutile; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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