Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02227 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUFH
MI : 23/00001884
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
2 au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 6 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SOPREMA ENTREPRISES
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, Avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SAS F.ABM selon contrat n°3660574404
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE,avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [T] [W] selon contrat n°66079586004
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX,
La société anonyme MAAF ASSURANCES SA ès qualité d’assureur des sociétés FL ENERGIES selon contrat n°147055718 J 001 et ès qualité d’assureur de la société LHERISSON selon contrat n°133379910 J - MCE - 001
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé Résidence [5] sis [Adresse 2] et désigné pour y procéder Monsieur [V], remplacé par Monsieur [N] [U] suivant ordonnance prononcée le 11 décembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 04 et 21 octobre 2024, la société SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS F.ABM et de Monsieur [T] [W], ainsi que la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société FL ENERGIES et de la société LHERISSON devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société SOPREMA ENTREPRISES expose qu’à la suite de problèmes d’humidité et d’infiltration présent sur l’immeuble, l’expert a préconisé la mise en cause des entreprises susvisées et de leurs assureurs.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS F.ABM a indiqué,par conclusions écrites, ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [T] [W] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société FL ENERGIES et de la société LHERISSON a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note d’expertise n°1, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de la SAS F.ABM et de Monsieur [T] [W] ainsi que de la SA MAAF ASSURANCES ès qualité de la société FL ENERGIES et de la société LHERISSON, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la société SOPREMA ENTREPRISES justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel :
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 27 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [V], remplacé par Monsieur [N] [U] suivant ordonnance prononcée le 11 décembre 2023, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS F.ABM et de Monsieur [T] [W] ainsi qu’à la SA MAAF ASSURANCES ès qualité de la société FL ENERGIES et de la société LHERISSON, qui seront tenues d’y participer;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société SOPREMA ENTREPRISES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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