Cour de cassation, 30 mai 1990. 87-42.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.607
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GALIA, demeurant à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Miroslava X..., demeurant à Paris (11e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 1er janvier 1985 en qualité d'ouvrier à domicile par la société Galia, s'est vu signifier par son employeur la rupture de son contrat de travail de ce fait à partir du 2 juin 1985, au motif qu'elle ne s'était pas présentée à son travail depuis le 10 mai, alors que ses dates de congés payés étaient du 26 juillet au 9 aôut ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la cour d'appel a méconnu l'autorité de l'employeur à définir la date des congés, d'où il résultait que Mme X..., en s'absentant malgré un ordre formel de la société Galia, avait commis une faute grave ;
Mais attendu que, selon l'article L. 223-7 du Code du travail, la période de congé payé est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur, lequel ne peut, sauf circonstances exeptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X..., en accord avec son employeur, prenait ses congés annuels durant la période maijuin ; qu'en résultat des éléments de la cause que cet accord n'avait été remis en question, sans motif valable,
par la société Galia que le 19 avril 1985, alors que la salariée avait demandé à prendre ses congés à partir du 10 mai ;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu estimer que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave, d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Galia, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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