Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02259 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIAJ
N° de Minute : 2263
Ordonnance du jeudi 21 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [J]
né le 04 Décembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [X] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, [Adresse 4] à [Localité 2], et à son placement en retenue, M. [X] [J], né le 4 décembre 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 19 novembre 2023 et notifié à 15h00, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour et par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 23 novembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille le 19 décembre 2023 (11h25) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [J], pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [J] du 20 décembre 2023 (11h17) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [X] [J] reprend les moyens qui avaient été soutenus devant le premier juge :
- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention, à défaut de production d'une décision ordonnant la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité,
- le caractère insuffisant des diligences de l'administration pour organiser l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation
Aux termes de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Au visa de ces dispositions, M. [X] [J] soutient que la requête de la préfecture du Nord aux fins de seconde prolongation est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas accompagnée de l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Les dispositions précitées n'énumèrent pas les pièces qui doivent être communiquées à l'appui d'une requête aux fins de prolongation mais prévoit que les pièces justificatives utiles doivent être annexées.
En l'espèce, le dossier de procédure joint à la requête aux fins de seconde prolongation comprend la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 21 novembre 2023 ayant déclaré régulier le placement en rétention de M. [X] [J] et prononcé la première prolongation de son placement en rétention, ainsi que l'ordonnance du 23 novembre 2023 de la cour d'appel de Douai ayant confirmé cette décision de première prolongation. En outre, il est également joint la décision du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2023, rejetant la requête aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français. Ces décisions sont indispensables en ce qu'elles conditionnent l'examen du fond du dossier de M. [X] [J].
L'ordonnance de la cour d'appel de Douai rendue le 23 novembre 2023 par laquelle la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [X] [J] et son conseil a été transmise à la cour de cassation n'est pas considérée comme une pièce utile engageant la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation du placement en rétention, dès lors qu'elle n'évoque pas le fond et apprécie seulement les conditions de transmission de la question à la Cour de au regard des articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Suivant l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En outre, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
A cet égard, la présidente d'audience a sollicité les observations des parties présentes à l'audience sur l'irrecevabilité soulevée d'office du moyen critiquant la demande de laissez-passer consulaire du 20 novembre 2023.
En l'espèce, M. [X] [J] soutient que les diligences réalisées par l'administration pour organiser son éloignement et réduire la durée de la rétention sont insuffisantes dans la mesure où elle n'a pas joint les déclarations de l'étranger devant les services de police à sa demande de laissez-passer consulaire, ce qui retarde inutilement la délivrance du laissez-passer consulaire, ainsi que la copie de son passeport.
Toutefois, ce faisant M. [X] [J] critique un acte de la procédure (la demande de laissez-passer consulaire) qui a été réalisée le 20 novembre 2023 lors de la première période de rétention administrative, antérieure à la décision de première prolongation confirmée par la cour d'appel de céans le 23 novembre 2023. Ce moyen est donc irrecevable en application de l'article L 743-11 précité.
De manière surabondante, il est constaté que la cour a déjà répondu à ce moyen dans sa décision du 23 novembre 2023 indiquant 'il n'est pas démontré que le défaut de transmission des déclarations de M. [X] [J] en retenue dès la première demande de laissez-passer consulaire contrevient aux dispositions convenues entre les deux pays et retarde la délivrance du laissez-passer consulaire'. S'agissant du passeport, la demande de laissez-passer consulaire mentionne le passeport M. [X] [J] n°166098735 valable du 11/01/2016 au 10/01/2021, mais les pièces de la procédure ne permettent pas d'affirmer que la copie de ce passeport a été transmise aux autorités consulaires. Cette erreur est indifférente dès lors qu'en application de l'article L 743-11 le juge saisi d'une requête aux fins de seconde prolongation n'a pas à examiner à nouveau et apprécier les diligences réalisées avant la décision de première prolongation.
A l'audience d'appel, le conseil de l'appelant fait valoir que ce moyen critique la demande de la préfecture du 14 décembre 2023.
Or, le courrier électronique du 14 décembre 2023 adressé par la préfecture du Nord au consulat général d'Algérie consiste en une relance pour connaître l'état d'avancement de l'examen de la demande initiale de laissez-passer consulaire du 20 novembre 2023. Il convient de rappeler que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Ainsi, cette demande du 14 décembre 2023 ne peut être assimilée à une demande de laissez-passer consulaire, de sorte que son formalisme ne peut être remis en cause sur la base de l'accord franco-algérien invoqué.
Ce moyen est écarté.
Pour le surplus, il apparaît que, depuis la dernière décision de prolongation, l'administration a relancé sa demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 14 décembre 2023 et a répondu favorablement à la demande de M. [X] [J] en faisant procéder à son passage sur la borne Eurodac, lequel a révélé le 29 novembre 2023 un résultat négatif. En outre, suite à la demande de routing réalisée dès le placement en rétention, un vol est programmé le 8 janvier 2024 à destination d'Alger.
A cet égard, il sera rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités consulaires sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
En tout état de cause, la requête de l'autorité préfectorale se fondant sur les dispositions de l'article L 742-4 3° a) est donc justifiée.
Ce moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02259 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIAJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2263 DU 21 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 décembre 2023 :
- M. [X] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [J] le jeudi 21 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 21 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 21 décembre 2023
N° RG 23/02259 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIAJ
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