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Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-17.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.425

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., restaurateur, demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu, le 27 avril 1988, par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre, 2e Section), au profit : 1°) de la société anonyme GOMEZ, dont le siège social est ... (Morbihan), 2°) de la société Etablissements PIEDFORD, ayant son siège social à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Zone industrielle 4, Première Rue, 3°) du GROUPE DROUOT, ayant son siège social à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Etablissements Piedford et du Groupe Drouot, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 29 août 1981, M. X..., restaurateur à Langonnet, a servi dans son établissement un repas de mariage, au menu duquel figuraient des langoustes congelées en provenance de Cuba ; que quarante-deux convives ont été victimes d'une intoxication alimentaire, mais que la présence d'un vibrion parahémolytique, parasite que l'on trouve dans la mer des Antilles et qui est réfractaire à la congélation, n'a pu être décelée que chez un seul d'entre eux, marin de profession ; que M. X... a assigné en dommages-intérêts la société Gomez, fournisseur des langoustes, qui a mis en cause son propre fournisseur, la société Piedford, laquelle a appelé en garantie le Groupe Drouot, son assureur ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 1988) a débouté le restaurateur de sa demande ; Attendu que, M. X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en se bornant à faire état de l'existence d'un vibrion parahémolytique chez un seul des quarante-deux malades pour en déduire que ce seul fait matériel, en l'absence de tout autre élément et compte tenu du caractère hypothètique et dubitatif des avis émis par les services compétents, ne saurait constituer une preuve suffisante, sans tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par l'appelant à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué a constaté qu'il n'y avait pas eu d'expertises des autres mets consommés au cours du repas de mariage, ni des autres langoustes livrées et stockées chez la société Gomez, vendeur ; qu'il a également relevé qu'à l'exception d'un seul cas, aucun germe pathogène n'avait été décelé chez les quarante-deux victimes de l'intoxication alimentaire, et que les services médicaux et vétérinaires du Morbihan avaient émis des avis dubitatifs au sujet de la possibilité, pour le parasite découvert chez cet unique malade, d'avoir été véhiculé par une langouste congelée en provenance de Cuba ; que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur au pourvoi dans le détail de son argumentation, a pu déduire de cet ensemble de constatations que n'avait pas été établie "une relation certaine de cause à effet entre l'ingestion du crustacé incriminé et l'intoxication alimentaire apparue à la suite du repas" ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-03-20 | Jurisprudence Berlioz