Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05805 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZPG
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RG F 19/00080
APPELANTE :
S.A.R.L. NARBEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [I] a été embauchée le 20 octobre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société KFC France en qualité d'employée polyvalente.
Le 3 janvier 2012, son contrat de travail a été transféré à la SARL NARBEST.
La convention collective qui régit la relation de travail est celle de la restauration rapide.
A compter du 1er septembre 2012, Madame [J] [I] a bénéficié d'une promotion pour occuper le poste de responsable de service en production dans le cadre d'un temps complet.
Elle est alors détachée sur le restaurant KFC de [Localité 2] aux termes d'une convention de détachement.
Le 25 mai 2016, une convention de mise à disposition partielle de Madame [J] [I] auprès de la SARL STESOBON est signée. Cette convention est reconduite jusqu'au 30 juin 2018 par une nouvelle convention de mise à disposition du 31 aout 2016.
Selon avenant du 1er octobre 2016, elle est promue assistant manager.
Du 3 janvier 2018 au 8 mai 2018, la salariée est en congé pathologique prénatal puis en congé maternité.
Le 27 juin 2018, Madame [J] [I] est placée en arrêt de travail.
Le 19 mars 2019, Madame [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes subséquentes.
Selon jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne statuant en départage a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] à la date du 20 novembre 2020 ;
- condamné la Société NARBEST au paiement des sommes suivantes :
11.220 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
21.039,26 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6.096,61 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
3.825,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
382,53 euros bruts à titre de congés payés ;
1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la SARL NARBEST prise en la personne de son représentant légal de fournir à Madame [J] [I] dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation de l'employeur destinée à Pole emploi, conformes aux dispositions du présent jugement,
- ordonné le remboursement par la SARL NARBEST à Pole emploi des éventuelles indemnités qui seront versées par cet organisme à Madame [J] [I] et ce dans la limite de 30 jours d'indemnité de chômage,
- dit que la copie du jugement sera adressée par le greffe à Pole emploi occitanie,
- condamné la SARL NARBEST aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la SARL NARBEST prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [J] [I] la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées par le présent jugement portent intérêts à compter de son prononcé,
- rejeté les demandes autres ou plus amples des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 17 décembre 2020, la SARL NARBEST a interjeté appel de la décision.
Le 28 janvier 2021, Madame [J] [I] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Par courrier du 4 mars 2021, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive à son poste et impossibilité de reclassement.
Dans ses dernières écritures transmises électroniquement le 5 aout 2022, la SARL NARBEST demande à la cour :
- D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NARBONNE le 20 novembre 2020, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] à la date du 20 novembre 2020, et ordonné le paiement de :
11220 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
21039,26 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
6096,61 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
3825,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
382,53 € bruts à titre de congés payés ;
1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Outre le remboursement à Pôle emploi des éventuelles indemnités qui seraient versées à Madame [I].
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [I] des demandes suivantes :
34.427,88 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
1.835 € bruts à titre de rappel de salaire sur primes trimestrielles, outre les congés payés afférents ;
1.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour « durée déraisonnable à l'essai professionnel ».
- de constater que les manquements reprochés à la Société NARBEST sont anciens ;
- de dire et juger que les manquements reprochés à la Société NARBEST ne sont pas caractérisés et ne justifient pas une résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ;
- de dire et juger que la demande de résiliation judiciaire est infondée ;
- de débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes;
- de condamner Madame [I] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [I] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 novembre 2022, Madame [J] [I] sollicite de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée liant la SARL NARBEST à Madame [J] [I]
Le réformer toutefois sur la date de prise d'effet, et fixer celle-ci à la date du 4 mars 2021, date de la notification du licenciement pour inaptitude médicalement constatée,
- Condamné la SARL NARBEST à payer à Madame [J] [I] les sommes suivantes :
' 11.220 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
' 3.825,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 382,51 € au titre des congés payés afférents
' 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance
- Condamné la SARL NARBEST à payer à Madame [J] [I] des dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail et :
A titre principal : réformer toutefois le quantum et condamner la SARL NARBEST à la somme de 34.427,88 €
A titre subsidiaire : confirmer le quantum à hauteur de 21.039,26 € et condamner la SARL NARBEST à cette somme
2-Infirmer le jugement pour le surplus,
3-Statuer à nouveau :
Condamner la SARL NARBEST à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la durée déraisonnable de son essai professionnel ;
Condamner la SARL NARBEST à la somme de 1.835 € au titre du rappel de salaire sur primes trimestrielles, ainsi qu'à la somme de 183,50 € au titre des congés payés afférents.
Condamner la SARL NARBEST au paiement de la somme de 12183,22€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Condamner la SARL NARBEST au paiement de la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, aux frais d'execution forcée de l'arrêt à intervenir et lui imputer l'honoraire de recouvrement de l'huissier de justice.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIFS
Sur les manquements de l'employeur et la résiliation judiciaire
Les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts .
Sur la demande indemnitaire relative à une période d'essai d'une durée excessive
En premier lieu, si la SARL NARBEST soulève la prescription dans ses conclusions de cette demande au soutien de l'article L1471-1 du code du travail, elle ne formule pas de fin de non recevoir dans son dispositif, ce qu'elle avait parfaitement la faculté de rétablir dans la mesure où le jugement du conseil de prud'hommes querellé avait déjà relevé cette difficulté.
Sur le fond, Madame [J] [I] considère qu'elle a été constamment mise à l'épreuve et s'est trouvée en période d'essai pendant plusieurs années se fondant sur :
- le fait que son contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2012 intitulé « promotion responsable de service » prévoit une période probatoire alors qu'elle avait déjà été soumise à une période d'essai avec son contrat initial,
- que ce même contrat prévoit une réussite à une certification centralisée organisée par KFC France Yul université avec une période probatoire de 2 mois,
- que par lettre du 2 mars 2013, après sa réussite à cette formation, son employeur lui a indiqué qu'elle était soumise à une période probatoire de 2 mois,
- qu'en la mettant à disposition de la SARL STESOBON à compter du 25 mai 2016, son employeur lui a imposé une nouvelle mise à l'épreuve.
La SARL NARBEST fait valoir que la salariée a été soumise à une période probatoire et non une période d'essai à laquelle elle a donné son consentement exprès et qu'elle n'a pas été mise à l'épreuve de manière continuelle et permanente d'autant que la salariée a pu bénéficier d'une promotion.
Il ressort des documents produits que Madame [J] [I] a été soumise à une période d'essai d'un mois lors de son embauche puis à une seule période probatoire de 2 mois lors de sa promotion au poste de « responsable de service » en production (la lettre du 2 mars 2013 ne fait que rappeler les termes du contrat). Or, lors d'un changement d'emploi, rien ne s'oppose à ce que les parties conviennent d'une période dite probatoire dont l'échec n'emporte pas rupture du contrat de travail, mais a pour seul effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
La cour de cassation exige l'accord écrit du salarié, ce qui est le cas en l'espèce, Madame [J] [I] ayant signé son avenant.
Il ne peut donc être reproché un quelconque manquement de l'employeur de sorte que le jugement de premier instance sera confirmé sur ce chef.
Sur les mises à dispositions de Madame [J] [I]
L'article L8241-2 du code du travail dispose que les prêts de main d''uvre à but non lucratif sont autorisés sous réserves de
« 1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. »
En l'espèce, il est constant que Madame [J] [I] a fait l'objet de deux mises à dispositions écrites :
- sur le restaurant KFC de [Localité 2] selon convention du 1er septembre 2012,
- auprès de la SARL STESOBON selon convention du 25 mai 2016, reconduite par la convention du 31 aout 2016.
Si ces conventions ne sont pas contestées par la salariée, elle allègue d'autres mises à dispositions auprès des sociétés BEZIREST et CARCAREST, situées respectivement à [Localité 2] et [Localité 3] sans conventions écrites.
La SARL NARBEST ne conteste pas que la salariée ait pu se rendre dans ces sociétés mais que cela se réalisait dans le cadre de sa mise à disposition auprès de la SARL STESOBON société holding des deux autres.
L'examen des pièces produites met en évidence que Monsieur [G] [D] est le gérant de la SARL STESOBON, et des sociétés NARBEST, BEZIREST et CARCAREST lesquelles exploitent des restaurants à l'enseigne KFC.
Il n'est pas contesté par l'employeur que Madame [J] [I] dans le cadre de sa mise à disposition auprès de la SARL STESOBON a « nécessairement des échanges avec les sociétés BEZIREST et CARCAREST » dans la mesure où la SARL STESOBON est présentée comme la holding animatrice des deux autres sociétés. De même, les déplacements de la salariée sur le site de [Localité 2] ou [Localité 3] qu'elle invoque ne sont pas discutés.
Cependant, les deux conventions de mise à disposition des 25 mai 2016 et 31 aout 2016 mentionnent toutes deux que Madame [J] [I] exécutera sa prestation de travail dans les locaux de la SARL STESOBON, il n'est nullement prévu des déplacements éventuels au sein des autres sociétés.
De surcroit, l'employeur est taisant quant à la nature de l'activité de la SARL STESOBON se contentant de produire une présentation de l'entreprise éditée sur Société.com laquelle précise uniquement que l'activité est « activités des sièges sociaux » ainsi que sur ses liens commerciaux et juridiques avec les autres sociétés.
Enfin, il ne s'explique pas sur la nécessité de ces déplacements.
Il est donc établi que les mises à disposition de Madame [J] [I] sont irrégulières.
Sur le travail dissimulé
Madame [J] [I] allègue avoir du travailler pendant son congé pathologique et durant son congé maternité soit du 3 janvier 2018 au 8 mai 2018.
Au soutien de sa demande, elle produit :
' un mail du 3 janvier 2018 ou Madame [I] répond en donnant des informations sollicitées par deux autres salariés de l'entreprise Madame [Y] [U] et Madame [E] [H],
- un mail du 3 janvier 2018 où la salariée adresse les fiches nouveaux employés sollicitées,
- un mail du 5 janvier 2018 où Madame [I] fait part à son employeur de la vérification des « bulletins de carca, [Localité 2] et [Localité 5] » ; l'employeur lui répond le même jour en lui demandant s'il peut « faire le virement des trois restos »,
' un mail du 12 janvier 2018 où elle répond en transmettant une fiche de paie,
- un mail du 12 janvier 2018 dans lequel elle adresse un solde de tout compte avec une dénommée [Y] [O] directrice des opérations KFC sur la situation de salariée,
- le 13 février 2018, son employeur Monsieur [D] lui adresse par mail des reproches professionnels
' des textos des 5 janvier 2018 et 17 janvier 2018 où la salariée est contactée par son employeur pour des questions relatives à son travail,
- des messages WhatsApp dans lesquels on lui demande de relayer des éléments de communication sur des pages Facebook des restaurants de [Localité 5] et [Localité 3].
En réponse, la SARL NARBEST indique qu'elle n'a eu connaissance du congé pathologique de la salariée que le 8 janvier 2018 et qu'il n'a jamais été demandé à la salariée de travailler et que les mails qu'elle produit sont des réponses volontaires de sa part.
Pour autant, l'employeur connaissait la date du congé pathologique de la salariée dès le 20 décembre 2017 dans la mesure où elle lui a rappelé par mail (pièce 17). Il ne peut nier l'avoir sollicitée alors qu'elle était en congé pathologique et il est établi que la salariée a effectivement accompli certaines tâches qu'elle pouvait valablement accomplir en distanciel.
Madame [J] [I] invoque également avoir travaillé pendant ses congés payés en produisant des échanges de mails et SMS. Si la SARL NARBEST prétend que soit la salariée n'était pas en congé les jours évoqués ou qu'elle s'est déplacée de sa propre initiative sans demande de sa hiérarchie, Madame [J] [I] rapporte la preuve que pendant sa période de congés du 17 au 23 juillet 2017 elle a du revenir travailler ainsi que le 21 juin 2017.
La SARL NARBEST ne peut invoquer une initiative personnelle de la salariée alors qu'il lui appartient de vérifier que ses salariés puissent bénéficier de leurs droits à congés légaux.
Il est donc établi que la SARL NARBEST a fait exécuter des prestations de travail à Madame [J] [I] pendant son congé pathologique et maternité ainsi que pendant ses congés payés.
Le caractère intentionnel est établi en ce qu'il incombe à l'employeur d'organiser son entreprise lors des absences légales et prévues des salariés afin que ces derniers puissent jouir pleinement de leur droit au repos.
Sur la discrimination liée à la grossesse et à la maternité
L'article 1144-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles
L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Madame [J] [I] présente :
- un document (pièce 77) de 3 pages intitulé JBM vendredi 6/10/2017, JBM mercredi 11/10/2017 et JBM 13/10/2017
- un mail du 18 novembre 2017 aux termes duquel son employeur lui demande « où puis je trouver ton pointage de tache et d'horaire depuis le début du mois de novembre ' » pour soutenir que dès que son employeur a eu connaissance de sa grossesse, elle a fait l'objet d'une surveillance soutenue.
Pour autant, elle n'indique pas à quelle date elle a informé son employeur de sa grossesse. Ainsi, il n'est pas possible d'établir un lien entre cette demande et l'état de grossesse de la salariée.
Elle produit également un échange de SMS avec l'une de ses collègues Madame [U] pour étayer une discrimination à son égard à la suite de sa reprise de travail après son congé maternité. Le contenu de ce message ne permet pas de démontrer l'existence éventuelle d'une discrimination.
Dès lors, ce grief ne peut être reproché à l'employeur.
Sur la discrimination liée à sa formation de BTS en alternance
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Et l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 définit comme suit les différentes formes de discrimination :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, ne l'est, ne l'a été, ou ne l'aura été, dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique, neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires ou appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 .
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il n'est pas contesté qu'à compter de septembre 2016, Madame [J] [I] a suivi une formation en alternance et qu'à compter de cette date une prime trimestrielle liée à des objectifs de travail collectif et de travail individuel ne lui est plus versée.
Elle produit donc un élément de fait laissant supposer une éventuelle discrimination.
En réponse, l'employeur indique que cette prime est attribuée aux managers travaillant effectivement en restaurant.
Cependant, il ne produit pas le fondement contractuel ou conventionnel de cette prime permettant à la cour d'en apprécier les conditions et les modalités de calcul d'autant que l'examen des bulletins de salaire que la salariée produit met en évidence des montants variables de cette prime (160€ en septembre 2013, 280€ en décembre 2013, 430€ en juin 2014). L'employeur ne rapporte donc pas la preuve que l'arrêt du versement de cette prime est fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce chef de demandes.
Il en résulte que les manquements suivants de la SARL NARBEST sont établis : les mises à dispositions irrégulières, le travail dissimulé et la discrimination dans le versement de la prime trimestrielle.
Ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame [J] [I].
Sur les conséquences financières
Sur la date de la résiliation judiciaire, en l'état d'un licenciement postérieur à la date du jugement ayant prononcé la résiliation, il convient de fixer la date de la résiliation au jour du licenciement pour inaptitude soit le 4 mars 2021.
S'agissant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont contestés en leur quantum par la SARL NARBEST. La cour considère que le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail et a justement fixé le montant de l'indemnité en tenant compte des circonstances de la rupture et des manquements de l'employeur. Ce montant sera donc confirmé.
Pour le surplus, Madame [J] [I] sollicite une indemnité spéciale de licenciement considérant que son inaptitude est d'origine professionnelle.
Les règles protectrices relatives à la procédure de reclassement et à la rupture du contrat de travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, résulte, même partiellement d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de son origine professionnelle au moment du licenciement.
Il ressort des pièces produites par Madame [J] [I] qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 27 juin 2018. Pour autant, son arrêt maladie n'est pas consécutif même partiellement à un accident du travail ou une maladie professionnelle de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur les autres demandes
La SARL NARBEST succombant à l'instance assumera les dépens.
Il sera alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1800€.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 20 novembre 2020 en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée liant la SARL NARBEST à Madame [J] [I]
- Condamné la SARL NARBEST à payer à Madame [J] [I] les sommes suivantes :
' 11.220 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
' 21.039,26€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3.825,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 382,51 € au titre des congés payés afférents
' 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance
- Condamné la SARL NARBEST aux entiers dépens de l'instance
- ordonné à la SARL NARBEST prise en la personne de son représentant légal de fournir à Madame [J] [I] dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation de l'employeur destinée à Pole emploi, conformes aux dispositions du présent jugement,
- ordonné le remboursement par la SARL NARBEST à Pole emploi des éventuelles indemnités qui seront versées par cet organisme à Madame [J] [I] et ce dans la limite de 30 jours d'indemnité de chômage,
- dit que la copie du jugement sera adressée par le greffe à Pole emploi occitanie
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit que la date de résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée au 4 mars 2021,
Condamne la SARL NARBEST à payer à Madame [J] [I] la somme de 1.835 € au titre du rappel de salaire sur primes trimestrielles, ainsi qu'à la somme de 183,50 € au titre des congés payés afférents.
Déboute Madame [J] [I] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la durée déraisonnable de son essai professionnel
Condamne la SARL NARBEST au paiement de la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La greffière Le président