Cour de cassation, 02 avril 2019. 19-80.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.232
Date de décision :
2 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 19-80.232 F-D
N° 845
VD1
2 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. K... D...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de contrefaçon ou falsification de sceau, faux et usage de faux, détention frauduleuse de faux documents administratifs, faux et usage de faux en écriture publique et authentique, escroquerie en récidive, recel en récidive prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales et tentative d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel et produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 5, § 4, et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 145-1 alinéa 2 et 207 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 145-1, 186, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la détention provisoire de M. K... D... pour une durée de quatre mois à compter du 2 décembre 2018 ;
"aux motifs qu'en cas de changement de qualification des faits au cours de l'information, de nature à entraîner une modification de la durée de la détention provisoire, le titre initial de détention demeure valable mais, à compter de la notification de la nouvelle qualification, la détention se trouve de plein droit soumise aux règles qui découlent de celle-ci (Cass. Crim., 9 janvier 1997 bull.8) ; qu'il s'ensuit, alors que l'intéressé a été mis en examen supplétive le 27 novembre 2018 du chef de tentative d'escroquerie en bande organisée, que le juge des libertés pouvait valablement statuer le 28 novembre 2018 sur la prolongation de la détention pour un nouveau délai de quatre mois à compter du jour où elle aurait atteint un an, conformément aux dispositions de l'article 145-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, sans qu'il soit besoin de discuter les éléments d'extranéité de l'infraction ;
"1°) alors que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation de détention provisoire ne peut statuer qu'au regard des faits dont le juge d'instruction était lui-même saisi au jour de cette demande ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. D... au-delà du 2 décembre 2018, sur la circonstance que M. D... avait été mis en examen, postérieurement à la saisine et au débat contradictoire, pour des faits permettant une telle prolongation, quand cette mise en examen pour de nouveaux faits – et non pour de nouvelles qualifications – ne pouvait être prise en considération pour déterminer si une telle prolongation était légalement possible, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que méconnaît le principe du contradictoire le juge des libertés et de la détention qui prolonge une détention provisoire en considération d'une mise en examen supplétive postérieure au débat contradictoire et dont la défense n'a donc pas été à même de discuter l'incidence devant lui ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. D... en considération de sa mise en examen du 28 novembre 2018, sans rechercher si cette mise en examen n'était pas intervenue postérieurement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 2 décembre 2017, M. K... D... a été mis en examen des chefs de contrefaçon ou falsification de sceau, faux et usage de faux dans un document administratif, détention frauduleuse de faux documents administratifs, faux et usage de faux en écriture publique et authentique, escroquerie en récidive, recel en récidive et placé en détention provisoire pour ces faits le même jour ; que le 27 novembre 2018, il a fait l'objet d'une nouvelle mise en examen pour tentatives d'escroqueries commises en bande organisée et détention d'armes de catégorie B ; que par ordonnance en date du 28 novembre 2018, le juge des libertés et de la détention, saisi le 23 octobre précédent aux fins de prolongation de la détention provisoire et après débat contradictoire tenu le 12 novembre 2018, a fait droit à la demande ; que M. D... a formé appel ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au delà d'une année, la chambre de l'instruction retient qu'en cas de changement de qualification des faits au cours de l'information, de nature à entraîner une modification de la durée de la détention provisoire, le titre initial de détention demeure valable mais, à compter de la notification de la nouvelle qualification, la détention se trouve de plein droit soumise aux règles qui découlent de celle-ci (cass. Crim., 9 janvier 1997 bull.8) ; que les juges, après avoir relevé que l'intéressé ayant été mis en examen supplétivement le 27 novembre 2018 du chef de tentative d'escroquerie en bande organisée, en déduisent que le juge des libertés pouvait valablement statuer le 28 novembre 2018 sur la prolongation de la détention pour un nouveau délai de quatre mois à compter du jour où elle aurait atteint un an, conformément aux dispositions de l'article 145-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, sans qu'il soit besoin de discuter les éléments d'extranéité de l'infraction ;
Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction retient des faits pour lesquels l'intéressé avait été mis en examen postérieurement à la saisine du juge des libertés et au débat contradictoire, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que l'intéressé ayant été initialement mis en examen pour faux en écriture publique, la peine encourue était de dix ans d'emprisonnement et autorisait la prolongation de la détention provisoire au delà du délai d'un an ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme SCHNEIDER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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