Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2009), que Mme X..., titulaire du baccalauréat professionnel obtenu en 1996, a été engagée le 3 avril 2000 par la société Atmel Rousset en qualité d'opératrice de maintenance au coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie ; qu'à la suite d'un conflit collectif, tous les employés titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel ont, en application d'un protocole d'accord de fin de conflit du 30 avril 2004, été classés au coefficient 215 à compter du 1er avril 2004 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son reclassement au coefficient 215 depuis son embauche, ainsi que le paiement du rappel de salaire correspondant et de dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, relative aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, les salariés titulaires d'un brevet professionnel ou de technicien ainsi que d'un baccalauréat technologique ou professionnel ne peuvent être classés à un niveau inférieur au coefficient 215 (1er échelon niveau III) ; qu'aux termes de l'article 2.1 du protocole d'accord signé le 30 avril 2004 entre les organisations syndicales et la société Atmel Rousset, les employés débutants titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel ressortant de leur spécialité professionnelle, affectés sur un poste dont le niveau le justifie, bénéficieront d'un classement minimum d'accueil au coefficient 215 conformément aux règles de la convention collective de la métallurgie ; qu'aux termes de l'article 2.3 du même protocole, relatif aux salariés déjà en poste, les salariés titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel et visés au § 2.1 seront classés au coefficient 215 à effet du 1er avril 2004 et bénéficieront à cette date d'une augmentation de salaire correspondant à la différence de points entre le coefficient 215 et leur coefficient actuel ; qu'en jugeant que la salariée, titulaire d'un des diplômes requis, n'est cependant pas fondée à solliciter le coefficient 215 à compter de son embauche au motif qu'elle ne remplirait pas les conditions de l'accord national du 21 juillet 1975 alors qu'en application du protocole d'accord du 30 avril 2004, les salariés titulaires d'un des diplômes visés ont été reclassés à ce coefficient 215 mais seulement à compter du 1er avril 2004, ce dont il se déduit qu'ils remplissaient les conditions de classement audit coefficient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs propres et adoptés, lesdits textes et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'accord national du 21 juillet 1975, la classification au niveau III, coefficient 215 est définie par l'exécution de travaux très qualifiés pour lesquels le salarié choisit les modes d'exécution et la succession des opérations sous le contrôle d'un agent d'un niveau supérieur ; qu'il est précisé que dans certaines circonstances, le salarié est amené à agir avec autonomie ; qu'il résulte de cette définition que ce niveau de classification est caractérisé par une autonomie relative dans l'exercice des tâches ; qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, la salariée n'exerçait pas ses fonctions avec un degré d'autonomie correspondant à la classification sollicitée, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier la classification correspondant aux fonctions réellement exercées par la salariée, n'a pas, par motifs propres et adoptés, donné de base légale à sa décision au regard des dispositions visées ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ;
Attendu, ensuite, que le fait que Mme X... ait bénéficié à compter du 1er avril 2004, en application du protocole d'accord du 30 avril 2004, du classement au coefficient 215 n'implique pas qu'elle exerçait les fonctions correspondant au niveau de ce coefficient et remplissait ainsi les conditions requises par la convention collective ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de classification au coefficient 215 de la convention collective applicable à compter de son embauche, de rappel de salaire correspondant et de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE Sur la classification au coefficient 215 : aux termes de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié ainsi que de l'annexe 1, le classement d'accueil ne sera pas inférieur au coefficient 215 pour les salariés titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., cette condition, nécessaire, n'est pas suffisante ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article 6 du même accord national, le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ; que dès lors, nonobstant le protocole d'accord de fin de conflit intervenu le 30 avril 2004 entre la société ATMEL ROUSSET et l'ensemble des organisations syndicales représentées dans l'entreprise, le salarié affecté à une fonction ne correspondant pas à la spécialité du diplôme obtenu ne saurait bénéficier, antérieurement au 1er avril 2004, d'un classement d'accueil au coefficient 215 ; ce qui est le cas en l'espèce, Mme X... ayant obtenu en 1996 un baccalauréat professionnel dans la spécialité bio industries de transformation dont le titulaire, selon le descriptif fourni par l'intéressée, travaille dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques ou de la parfumerie et qui est donc sans rapport avec ses fonctions d'opératrice au sein d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs, relevant de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme X... ne remplissait pas les conditions posées par l'accord du 21 juillet 1975 pour être classé au coefficient 215 antérieurement au 1er avril 2004 ; que doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS adoptés QUE Sur la classification au coefficient 215 : l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et l'annexe 1 (§ D, E, F) de son avenant du 25 janvier 1990 dont l'interprétation est discutée par les parties, précisent que doivent bénéficier d'un classement d'accueil qui ne peut être inférieur au coefficient 215 (1 échelon niveau III) les salariés titulaires notamment d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien ou d'un baccalauréat technologique ou professionnel ; que si la possession d'un tel diplôme est une condition nécessaire pour être classé au coefficient 215, celle-ci n'apparaît pas cependant suffisante, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'accord du 21 juillet 1975 imposant explicitement plusieurs autres conditions cumulatives non rapportées (cf modalités générales, article 6) dont l'obtention du diplôme avant l'affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme obtenu ; or qu'il est constant en l'espèce que Mademoiselle Carole X... a obtenu en 1996 un baccalauréat professionnel dans la spécialité bio industries de transformation qui est sans rapport avec ses fonctions d'opératrice au sein d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de semiconducteurs, relevant de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône ; qu'il doit ainsi être considéré que Mademoiselle Carole X... ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par l'accord du 21 juillet 1975 pour être classée au coefficient 215 antérieurement au 1er avril 2004 ; que toutes les demandes de la salariée sur ce point seront rejetées ;
ALORS d'une part QU'aux termes de l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, relative aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, les salariés titulaires d'un brevet professionnel ou de technicien ainsi que d'un baccalauréat technologique ou professionnel ne peuvent être classés à un niveau inférieur au coefficient 215 (1er échelon niveau III) ; qu'aux termes de l'article 2.1 du protocole d'accord signé le 30 avril 2004 entre les organisations syndicales et la société ATMEL ROUSSET, les employés débutants titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel ressortant de leur spécialité professionnelle, affectés sur un poste dont le niveau le justifie, bénéficieront d'un classement minimum d'accueil au coefficient 215 conformément aux règles de la convention collective de la métallurgie ; qu'aux termes de l'article 2.3 du même protocole, relatif aux salariés déjà en poste, les salariés titulaires d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet professionnel et visés au § 2.1 seront classés au coefficient 215 à effet du 1er avril 2004 et bénéficieront à cette date d'une augmentation de salaire correspondant à la différence de points entre le coefficient 215 et leur coefficient actuel ; qu'en jugeant que la salariée, titulaire d'un des diplômes requis, n'est cependant pas fondée à solliciter le coefficient 215 à compter de son embauche au motif qu'elle ne remplirait pas les conditions de l'accord national du 21 juillet 1975 alors qu'en application du protocole d'accord du 30 avril 2004, les salariés titulaires d'un des diplômes visés ont été reclassés à ce coefficient 215 mais seulement à compter du 1er avril 2004, ce dont il se déduit qu'ils remplissaient les conditions de classement audit coefficient, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par motifs propres et adoptés, lesdits textes et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS d'autre part QU'aux termes de l'accord national du 21 juillet 1975, la classification au niveau III, coefficient 215 est définie par l'exécution de travaux très qualifiés pour lesquels le salarié choisit les modes d'exécution et la succession des opérations sous le contrôle d'un agent d'un niveau supérieur ; qu'il est précisé que dans certaines circonstances, le salarié est amené à agir avec autonomie ; qu'il résulte de cette définition que ce niveau de classification est caractérisé par une autonomie relative dans l'exercice des tâches ; qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, la salariée n'exerçait pas ses fonctions avec un degré d'autonomie correspondant à la classification sollicitée, la Cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier la classification correspondant aux fonctions réellement exercées par la salariée, n'a pas, par motifs propres et adoptés, donné de base légale à sa décision au regard des dispositions visées.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment