Tribunal Administratif de Nantes, 03 février 2025. 2316248
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316248
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 18 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme E A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Bamako de délivrer un visa de court séjour à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a délivré le visa de long séjour au titre du regroupement familial sollicité par Mme E A. Par suite, les conclusions de M. D B aux fins d'annulation du refus de délivrer un tel visa, et celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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