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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-19.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.064

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Bergerac (Dordogne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit de M. Yannick Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée "Au Vieux Chêne", dont le siège est situé à Condezaybues (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, la société "Au Vieux Chêne", mise en règlement judiciaire, a été autorisée par le juge commissaire à vendre son fonds de commerce de "bar, discothèque, grill, restaurant" à la société "Centre Chillaud" ; que le prix a été payé, pour partie, comptant ; que, pour garantie du paiement du solde, M. Claude X... a hypothéqué un bien immobilier lui appartenant ; qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée du fait du non règlement de certaines mensualités ; que M. Claude X... a fait opposition au commandement de saisie, et a assigné le syndic en annulation de la vente pour dol, soutenant que l'absence d'autorisation d'exploitation de la discothèque avait été intentionnellement dissimulée ; Attendu que, pour débouter M. Claude X... de sa demande en annulation de la vente pour dol, l'arrêt retient que celui-ci ne peut raisonnablement prétendre avoir ignoré la circonstance que la société venderesse n'avait pu exploiter régulièrement la discothèque tandis qu'il est mentionné à l'acte authentique que les parties ont déclaré avoir visé les livres de comptabilité qui ont fait l'objet d'un inventaire spécial, qu'un acquéreur normalement diligent n'effectue pas l'acquisition d'un commerce de discothèque sans s'assurer que les autorisations administratives ont été délivrées dans une matière où la réglementation est particulièrement stricte ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence, le vendeur exploitant d'un fonds de commerce "bar, discothèque, grill, restaurant", qui ne porte pas à la connaissance de l'acquéreur l'absence d'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation de la discothèque, laquelle fonctionnait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz