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Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-16.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.407

Date de décision :

22 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie des actes de signification de la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; Attendu que Mme X... n'a pas produit, dans le délai légal, la copie des actes de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 mars 2012 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-10-22 | Jurisprudence Berlioz