Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-489
N° RG 23/00486 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNQ5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mai 2023 à 08 heures 30
Nous A. MAFFRE, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mai 2023 à 19 H 54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] X SE DISANT [U]
né le 22 Mars 1991 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 08 h 33 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 mai 2023 à 14 heures 30, assistée de M.POZZOBON, greffière et K. MOKHTARI, greffier au délibéré avons entendu :
[V] X SE DISANT [U]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [D] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [V] [U], âgé de 32 ans et de nationalité syrienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 17 décembre 2022 au 5 mai 2023.
Il avait fait l'objet d'une peine de prison prononcée le 9 août 2019 par le tribunal correctionnel de Clermond-Ferrand assortie d'une peine d'interdiction définitive du territoire français.
Le 27 avril 2022, le préfet de [Localité 3] a pris à son encontre un arrêté fixant le pays de renvoi, notifié le lendemain. Le 4 mai 2023, il a décidé de le placer en rétention administrative, décision notifiée le 5 mai 2023 à 10h18 à l'issue de la levée d'écrou.
M. [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de [Localité 3] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [V] [U] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 6 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h05.
2) M. [V] [U] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 6 mai 2023 à 11h36 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, constaté la régularité de la procédure, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 mai 2023 à 19h54.
M. [V] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 9 mai 2023 à 8h33.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [U] a principalement soutenu que :
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative, il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa vulnérabilité, l'administration pénitentiaire n'a pas établissement interrogée, en dépit des pièces médicales produites à l'appui de sa contestation,
- sur les diligences : il se déclare Syrien et la préfecture a saisi le consulat d'Algérie.
À l'audience, Maître Saihi a repris oralement les termes de son recours et souligné que le choix de diligences effectué par la préfecture est dépourvu d'utilité.
M. [U] qui a demandé à comparaître a sollicité sa libération : il partira même s'il adore ce pays et les Français, il reviendra dans quelques années ou quand il sera vieux.
Le préfet de [Localité 3], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que M. [U] ne justifie pas de son identité et de sa nationalité, et qu'il n'a pas utilisé les deux occasions qu'il a eues pour évoquer une éventuelle vulnérabilité : c'est de son fait si cette question n'a pas été évoquée plus avant.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Au cas d'espèce, il est argué de l'absence d'examen de la vulnérabilité de M. [U].
Sur ce point, l'arrêté de placement en rétention administrative indique statuer 'après examen de sa situation de laquelle il ne ressort aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative.'
De fait, si le préfet a bien fait la démarche d'interroger l'appelant à ce sujet, il n'avait obtenu aucune réponse de la part de celui-ci, puisqu'il a refusé d'être entendu.
Dès lors, considérant d'une part que les éventuelles difficultés de santé de M. [U] étaient jugées compatibles avec la détention et qu'elles n'avaient pas une gravité suffisante pour l'empêcher d'aller en promenade au moment prévu pour son audition administrative, le préfet a pu considérer qu'il n'y avait pas d'élément en faveur d'un état de vulnérabilité faisant obstacle au placement en rétention administrative .
Au demeurant, M. [U] évoque désormais un problème de genou et justifie de l'indication d'une intervention chirurgicale qui a été posée, mais aucun élément de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention administrative n'est allégué.
Dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut prospérer.
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, l'utilité de saisir le consulat d'Algérie pour une personne se disant Syrienne est discutée.
De fait, si même la nationalité invoquée n'est pas la bonne, force est de constater que la préfecture n'établit ni même n'allègue de raison de saisir les autorités algériennes plutôt que les autorités de tel ou tel autre pays arabophone.
En effet, il ressort de la procédure que toutes les identités connues pour M. [U] et enregistrées au cours des procédures affichent une nationalité syrienne, à l'exception d'un alias, né en Tunisie, de sorte que l'utilité de saisir l'Algérie plutôt que la Tunisie n'est pas révélée par les pièces du dossier.
En outre, même dans l'hypothèse d'une véritable nationalité algérienne, il s'avère que la saisine des autorités algériennes a été effectuée sans documents d'identité, sans empreintes, et sans même l'indication d'un alias né dans une commune algérienne, de sorte que les recherches demandées paraissent difficiles à lancer et l'aboutissement de la démarche, improbable.
Dans ces conditions, les diligences opérées par la préfecture ne peuvent être considérées comme utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement. Partant, le maintien en rétention n'est pas justifié.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [U], ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 mai 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [V] [U],
Rappelons à M. [V] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, .
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 3], service des étrangers, à M. [V] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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