Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-19.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.847
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Charles X..., demeurant ... (Gard),
2 / Mme Thérèse Z... épouse X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est sis à Paris (2e), ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti, par acte authentique du 2 septembre 1981 à la société Le Squash français, un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par cette dernière ; que M. X... s'est porté, par le même acte, caution solidaire de l'emprunteur, avec hypothèque sur un immeuble ;
que, par acte authentique du 27 juin 1985, l'hypothèque a été transférée sur un autre immeuble, commun aux époux Y..., et que Mme Y... s'est elle-même portée caution solidaire du remboursement du prêt ; que l'emprunteur ayant cessé de régler les échéances trimestrielles, le CEPME a fait délivrer, le 1er décembre 1989, un commandement aux fins de saisie immobilière aux époux Y... ; que le tribunal a débouté les époux Y... de leur opposition à ce commandement et a dit que les poursuites reprendraient leur plein et entier effet ;
que la société Le Squash français a été mise en liquidation judiciaire durant l'instance ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit valable son engagement de caution au motif, selon le pourvoi, que l'acte de 1985 par lequel elle s'est engagée fait référence à l'acte de 1981 qui contenait toutes les précisions nécessaires afin de lui permettre de mesurer la portée et l'étendue de ses engagements, alors que l'acte du 27 juin 1985 mentionne seulement qu'elle a pris connaissance du présent contrat, lequel ne comporte, en réalité, qu'un résumé très succinct des conditions du prêt, dans lequel ne figurent ni le taux effectif global, ni les conditions dans lesquelles la somme prêtée deviendra immédiatement exigible, pas plus que l'existence d'une indemnité forfaitaire de 5 % destinée à couvrir les frais de procédure en cas de recouvrement contentieux ; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation des termes clairs et précis de l'acte susvisé du 27 juin 1985 et de la violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu juger que l'engagement de caution de Mme Y... était valable ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte de 1985 en constatant qu'il faisait référence à l'acte de 1981, contenant ces mentions ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Y... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que, suivant cet article, c'est au créancier et non pas à la caution, qui ne saurait être tenue au-delà de son engagement vis-à -vis du créancier, qu'il appartient de veiller à préserver son privilège, auquel doit être subrogée la caution ; qu'ainsi, en jugeant que Mme Y... ne saurait se prévaloir de ces dispositions, au motif que le créancier l'avait avisée de la procédure en résiliation du bail commercial en lui demandant de payer les loyers arriérés, la cour d'appel a violé l'article 2037 ainsi que les articles 2013 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le CEPME justifiait avoir avisé les consorts X..., à l'adresse que ceux-ci leur avaient indiquée, qu'une procédure de résiliation du bail était engagée à l'encontre du débiteur et a retenu que Mme Y... ne démontrait pas qu'elle avait été privée de la subrogation aux droits du créancier par le fait de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que le CEPME ne disposait pas des moyens de droit de s'opposer à la résiliation du bail et à la perte du nantissement imputable au débiteur lui-même, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Y... soutenaient qu'il était essentiel de savoir si le créancier avait déclaré sa créance dans les délais prévus ou s'il s'était fait relever de la forclusion et demandaient à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de la production de toutes justifications utiles ;
Attendu que l'arrêt se borne à énoncer qu ele CEPME affirme avoir déclaré sa créance ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir que les époux Y..., qui se prévalaient du dol du CEPME, ne démontraient pas qu'à la date où les cautionnements ont été souscrits, celui-ci connaissait l'état d'insolvabilité de sa débitrice, l'arrêt relève que le CEPME indique, sans être démenti, qu'au 27 juin 1985, la société Le Squash français avait régulièrement réglé ses échéances, les défauts de paiement n'étant intervenus que postérieurement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... soutenaient qu'à cette date, la société Le Squash français n'assurait plus le remboursement du prêt depuis un an et demi et avait laissé cinq trimestrialités impayées et faisaient valoir, en réplique au CEPME, qu'on imagine mal qu'une société ne payant ni le fisc, ni son bailleur ait pu régler sans incidents ni retards les échéances du prêt, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledi arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le CEPME, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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