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Cour de cassation, 11 octobre 1977. 76-10.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

76-10.602

Date de décision :

11 octobre 1977

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; ATTENDU QUE, SEULE, LA DUREE DU NOUVEAU BAIL DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR L' APPLICATION DE L' ALINEA 1ER DE CETEXTE, QUI LIMITE LA VARIATION DU LOYER APPLICABLE LORS DE LA PRISE D'EFFET DU BAIL LORSQUE CE DERNIER N'EXCEDE PAS NEUF ANS; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR EXCLURE LE PLAFONNEMENT DU LOYER DU NOUVEAU BAIL CONSENTI POUR NEUF ANS PAR LES EPOUX X... A LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF J DEIBER ET CIE, RETIENT QUE LE BAIL EXPIRE A EU UNE DUREE DE PLUS DE NEUF ANS ET QUE L'EXPRESSION "BAIL A RENOUVELER" DESIGNE, NON LE NOUVEAU BAIL, MAIS "CELUI VENANT OU VENU A EXPIRATION"; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ

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Cour de cassation 1977-10-11 | Jurisprudence Berlioz