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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-17.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.886

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Lucie A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) Mme Emilienne Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit : 1 ) de Mme B..., Aimée, Louise Z..., veuve non remariée de M. Jean-Baptiste X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., 2 ) de M. Gérard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris tous deux en leur qualité de seuls et uniques héritiers de M. Jean-Baptiste X..., décédé à Beaulieu-sur-Mer le 8 mars 1988, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mmes A... et Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1989), qu'à la suite d'une convention conclue avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 351-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et de la réalisation de travaux avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, les consorts X..., bailleurs, ont proposé à Mmes A... et Y... un projet de bail conforme aux clauses de la convention aux locataires et les ont assignées pour faire juger que les conditions de la location étaient régies par le bail dont le projet avait été notifié ; Attendu que Mme A... et Mme Y... font grief à l'arrêt de décider que les conditions de la location sont soumises de plein droit au bail établi conformément aux stipulations de la convention, alors, selon le moyen, "qu'en retenant que les travaux réalisés par M. X... étaient de la nature de ceux visés par l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation aux seuls motifs qu'ils étaient destinés à la restauration de la toiture et de la façade, à l'isolation et à l'installation de convecteurs électriques sans préciser la nature et le siège exact de ceux-ci ainsi que les améliorations et transformations qu'ils ont apportées au local d'habitation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que les travaux étaient justifiés par des conditions de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité et a, par là même, 1 ) privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation, 2 ) entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les propriétaires avaient réalisé les travaux prévus par la convention avec l'Etat, ceux-ci consistant en restauration de la toiture et de la façade de l'immeuble ainsi que dans l'isolation et l'installation de convecteurs électriques et que ces travaux répondaient aux normes définies par les textes applicables, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes A... et Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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