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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 17-20.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.593

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° K 17-20.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 la société Axelis tertre, venant aux droits de la société Cocelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 17-20.593 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme U... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axelis tertre, de la SCP Boulloche, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que l'employeur ait invoqué ni la règle selon laquelle il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lorsque tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié sont supprimés, ni celle selon laquelle la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que le moyen, pris en ses première et deuxième branches, est nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la troisième branche, qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axelis tertre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axelis tertre et la condamne à payer à Mme B... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axelis Tertre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Axelis Tertre, venant aux droits de la société Cocelec, à payer à Madame B... la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Mme U... B... précise qu'elle était polyvalente dans son travail, et que pour des raisons d'économie l'employeur a privilégié des salariés plus jeunes ayant un plus fort rendement, ce à quoi l'intimée répond qu'elle n'était pas tenue d'appliquer des critères d'ordre puisque les licenciements décidés s'inscrivaient dans le cadre de la fermeture définitive du siège du groupe COCELEC avec les mêmes conséquences pour tous les salariés y travaillant, et que l'appelante était la seule de sa catégorie professionnelle. Malgré ce que prétend l'intimée, le document soumis à la représentation élue du personnel lors de la réunion d'information-consultation du 20 janvier 2012 recense en page 23 un total de 36 salariés au sein de la SAS COCELEC dans ses différents services (administration, finance, force de ventes, informatique et marketing), y étant précisé en pages 24/25 qu'il est envisagé de procéder à 23 suppressions de postes, avec donc la nécessité de prévoir des critères d'ordre de licenciement dont la mise en oeuvre est détaillée en pages 26/27. En outre, contrairement encore à ce qu'affirme l'employeur, au vu du même document précité, au sein du service FINANCE, Mme U... B... n'était pas la seule à occuper des fonctions dans le domaine de la comptabilité, ce qui était de nature à permettre une comparaison de sa situation avec celle de ses collègues exerçant des fonctions similaires. Dès lors que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne communique aux débats aucun élément venant exposer comment il a arrêté son choix de manière objective lors de la nécessaire mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, vis-à-vis de l'appelante notamment, il convient sur ce point de relever un manquement de sa part. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié concerné un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, et qui doit être intégralement réparé suivant son étendue. Faisant droit à cette demande nouvelle, la cour condamnera en conséquence la SAS AXELIS TERTRE à payer à l'appelante sur ce même fondement en réparation du préjudice subi la somme évaluée à 15 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt. En application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal » ; 1. ALORS QUE les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être appliqués, au sein de l'entreprise, aux salariés qui appartiennent à la catégorie professionnelle au sein de laquelle un ou plusieurs postes sont supprimés ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les critères d'ordre des licenciements à l'égard d'un salarié lorsque tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient sont supprimés ; qu'en relevant, pour dire que la société Cocelec a méconnu les règles relatives à l'ordre des licenciements faute de justifier de la mise en oeuvre des critères d'ordre vis-à-vis de Madame B..., que le document d'information remis aux représentants du personnel recensait 36 postes dans différents secteurs (administration, finance, force de ventes, informatique et marketing) au sein de la société Cocelec et prévoyait la suppression de 23 postes seulement, ce qui n'implique pas que Madame B... appartenait à une catégorie professionnelle au sein de laquelle tous les postes n'étaient pas supprimés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2. ALORS QUE la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en conséquence, les salariés qui travaillent au sein d'un même service, mais exercent des fonctions appelant une formation professionnelle différente, n'appartiennent pas tous à la même catégorie professionnelle ; qu'en relevant encore, pour dire que les critères d'ordre des licenciements devaient être appliqués à Madame B..., que cette dernière n'était pas la seule à occuper des fonctions dans le domaine de la comptabilité, ce qui n'implique pas que les autres postes dans le domaine de la comptabilité ne nécessitaient pas une formation professionnelle différente et ne relevaient pas d'une catégorie professionnelle distincte, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; 3. ALORS QU' il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les critères d'ordre des licenciements à l'égard d'un salarié lorsque tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient sont supprimés ; qu'en se bornant à relever que Madame B... n'était pas la seule à occuper des fonctions dans le domaine de la comptabilité, sans vérifier si les autres postes appartenant à la même catégorie professionnelle n'étaient pas tous supprimés, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail.

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