Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-44.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.048

Date de décision :

15 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section Industrie), au profit de la société Loratec, dont le siège est ..., à Saint-Privat la Montagne (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 17 septembre 1987 en qualité d'aide monteur charpente métallique par la société Loratec ; qu'il a été en arrêt de travail, par suite d'un accident de travail, du 28 octobre 1987 au 7 janvier 1988 ; que, par lettre du 22 janvier 1988, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail pour absence injustifiée et fin de chantier ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que les parties étaient, en l'absence de contrat écrit, liées par un contrat à durée indéterminée, a énoncé que le salarié ne s'étant pas présenté sur le chantier à l'issue de la période d'arrêt de travail et l'employeur n'ayant été informé que le 11 janvier 1988 de l'intention de reprendre le travail, il en résultait que la société était, le 22 janvier 1988, en droit de constater la rupture unilatérale du contrat de travail du fait du salarié ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fourmies ; Condamne la société Loratec, envers le Comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Maubeuge, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-15 | Jurisprudence Berlioz